Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-28.563
Cour de cassation1226-4 du code du travail, soit à compter du 5 décembre 2012, l'intéressé a perçu le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, que le point de savoir si le salarié a été mis en congés payés forcés pendant une partie de cette période ou si la mention de ces congés payés résulte d'une erreur de secrétariat est indifférent à la solution du litige, puisqu'en tout état de cause il a été entièrement rempli de ses droits à rémunération ; Attendu cependant qu'à l'issue du délai préfix d'un mois prévu par l'article L.