Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1278

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée2 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
15325

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-22.225

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [V] [F] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE, sur la matérialité des faits de carence, sur l'absence de respect de la mise en marché obligatoire décidée par l'équipe marchandise : que M.

15326

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.199

Cour de cassation

SARA prétend, sur la base d'attestations, avoir payé l'intégralité des salaires, pour l'essentiel en espèces. Force est pourtant de constater que les attestations rédigées par Mme [I] [A], M. [G] [L], et M. [Y] [K] ; sont particulièrement vagues, les intéressés n'ayant pas assisté aux remises alléguées d'argent, et ne précisant ni le montant des sommes concernées ni les périodes de travail en cause. De plus, la S.A.R.L. SARA ne produit aucune pièce comptable, ni quittance signée de la main du salarié si bien qu'il convient de considérer que ce dernier n'a effectivement perçu comme il le prétend que la somme de 1.222,06 euros. Concernant les heures supplémentaires, il résulte de l'article L.

15327

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.968

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'exception de prescription des salaires de M. [J] soulevée par la société Algade ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les échanges entre les intéressés ne permettent aucunement de considérer qu'il faudrait déroger à la prescription alors en vigueur, de sorte que M. [J] ne pouvait en tout état de cause remonter au-delà du 30 décembre 2006 ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article L 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; que M.

15328

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 13-18.169

Cour de cassation

; qu'elle souligne que l'intégration de cette prime dans le salaire mensuel de Mme [U] a eu pour effet à l'époque de faire passer le taux horaire de 57,394 francs en juin 2001 à 63,163 francs en juillet 2001 ; que l'appelante ajoute qu'elle a par la suite toujours respecté les minima conventionnels ; que toutefois, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, l'avenant signé en 2001 n'a pas remis en cause le principe du 13ème mois mais en a seulement modifié les modalités de règlement en l'intégrant dans le brut mensuel, sans que la salariée renonce au bénéfice de cette prime ; que la société Sodexco a pourtant admis, dans son courrier du 23 janvier 2009 adressé à Mme [U] que la prime de 13ème mois avait été abandonnée pour cause de résultats lourdement…

15329

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-27.156

Cour de cassation

résiliation du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, au jour où elle statuait, si la résiliation était justifiée en raison de la diminution du portefeuille client imposée à M. [L], avocat salarié, ce qui impactait sa rémunération, quand la quantité de travail de M. [L] n'avait jamais été remise en cause par son employeur, lequel lui refusait néanmoins de modifier sa charge de travail, réorganiser l'affectation de la clientèle tout en lui fixant des objectifs « commerciaux » s'assimilant à du démarchage, en violation des règles déontologies applicables aux avocats, a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil et l'article L.1231-1 du Code du travail.

15330

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-21.459

Cour de cassation

en fonction de son temps d'étude, de sorte que celui-ci n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et n'était pas tenu de rester constamment à la disposition de son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail ; Alors, en tout état de cause, que le juge ne peut statuer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en se déterminant, en l'espèce, au regard des emplois du temps du salarié, par des motifs qui ne font pas ressortir la variation des horaires de travail sur le mois, dès lors qu'elle s'est limitée à constater que chaque emploi du temps prévoit une durée de travail mensuelle ou une autre, sans préciser quelle durée elle retenait, ni même s'il s'en…

15331

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 16-10.106

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [D] [U] de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral.

15332

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-24.376

Cour de cassation

;a pas effectué les heures revendiquées par lui, qu'elles soient supérieures à celles effectivement rémunérées ou qualifiées de supplémentaires ou complémentaires ; qu'en conséquence, Monsieur [N] doit être débouté de ses demandes à ce titre, y compris l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents dont le calcul était en tout état de cause, erroné (arrêt, p.

15333

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-23.574

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2015), que M. [N] a été engagé le 3 avril 1995 par la société Clarins, aux droits de laquelle vient la société Laboratoires Clarins, en qualité de directeur production et logistique ; qu'il a été licencié le 30 janvier 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

15334

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-16.882

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce l'annulation de la mise à pied du 22 octobre 2004, condamne la société Aldi marché bois grenier à payer à Mme [Q] la somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts et la condamne à lui payer les congés payés afférents à la prime conventionnelle, l'arrêt rendu le 20 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt…

15335

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-14.792

Cour de cassation

[G] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 1997, en qualité de program manager, par la société Magneti Marelli France, devenue la société Automotive Lighting Rear Lamps France ; que licencié le 8 novembre 2011 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche de la véritable cause du licenciement, a constaté que celui-ci n'était pas intervenu à cause de la dénonciation d'une tentative de corruption ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve, elle a relevé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

15336

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-14.267

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR retenu que Monsieur [O] était personnellement lié à la société RICHELIEU FINANCE GESTION PRIVEE, puis à la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE par un contrat de travail, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de prestation de services intervenue en août 2010 s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE au paiement des sommes de 38.236 € à titre d'indemnité légale de licenciement de 273.114 € à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 379.562 € de rappel de commissions, congés payés 10% en sus ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'un contrat de travail : un contrat de travail est caractérisé par…

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