Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1277

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée2 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
15313

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.560

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Nipro Pharma Packaging France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M.

15314

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-23.833

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [M] de sa demande de condamnation de la société Zannier au paiement de la somme de 3.700,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 370,07 € de congés payés afférents ; 1.523,40 € à titre d'indemnité de licenciement ; et 30.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des articles L. 1234-1 et L.

15315

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.963

Cour de cassation

80 € au titre des congés payés afférents et de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE pour déterminer la classification d'un salarié au regard de la convention collective applicable, il convient de ne pas s'arrêter à celle mentionnée dans le contrat de travail mais de rechercher quelles sont les tâches réellement accomplies par ce dernier au regard des dispositions de ladite convention collective, il appartient au demandeur de démontrer que son emploi relève du niveau de classification conventionnelle qu'il revendique ; qu'au soutien de sa demande de rappel de salaire, M.

15316

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-12.142

Cour de cassation

dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Veolia propreté Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 27 mai 2011 a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Veolia Propreté à verser à Monsieur [W] les sommes de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.

15317

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.876

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Acroba. Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de Monsieur [B] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SAS ACROBA SASU à verser à Monsieur [B] diverses sommes : AUX MOTIFS QUE M. [B] indique avoir été avisé le 25/1/2013 de sa réaffectation comme directeur général de la SAS Acroba SASU à [Localité 3] pour une prise de fonction le 28/1. La SAS Acroba SASU fait valoir qu'il aurait été prévenu deux semaines à l'avance.

15318

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.794

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Job Medical conseil. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission du 25 mai 2013 s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'employeur au paiement de diverses sommes au bénéfice de Madame [W] ; AUX MOTIFS QUE le seul grief établi par Mme [W] est celui tiré de l'absence de compensation des périodes d'astreinte ; qu'au regard de la durée ininterrompue de ce manquement, pendant plusieurs années, il était de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail » ; 1/ ALORS QU'en relevant…

15320

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.107

Cour de cassation

son temps est couverte par la prescription ; par ailleurs, M. [Z] estime que le comportement agressif et vexatoire à son égard de la part de la hiérarchie de la société Gemo traduit une volonté de lui signifier qu'elle ne veut plus de lui et qu'elle veut se séparer d'un collaborateur ayant trop d'ancienneté et trop « âgé » ; il remet en cause les appréciations portées par la société Gemo sur son comportement et son professionnalisme en citant de nombreux exemples de situations qui, selon lui, témoignent d'une dégradation de ses conditions de travail imputable à l'employeur et visant à obtenir son départ de la société Gemo ; cependant, il résulte des éléments de la procédure que la mission « [V] » a effectivement été retirée à la société Gemo du fait du comportement inadapté et…

15321

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-27.499

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de monsieur [J] à la liquidation judiciaire de la SARL Soganet aux sommes de 1.021,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 102,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 204,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « Monsieur [J], qui présentait une ancienneté continue de moins de deux ans, est donc en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes : - 1021,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 102,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 204,20 euros à titre d'indemnité légale de…

15322

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.471

Cour de cassation

et D.1242-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DIT la période d'essai du contrat du 21 mai 2012 illicite et en conséquence, la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur abusive, de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR CONDAMNE la société Tréteaux de France à payer à M. [O] diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ; AUX MOTIFS QU'il convient de constater que M.

15323

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.795

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié les sommes de 2 591,46 euros à titre d'indemnité de requalification, 5 182,93 euros à titre d'indemnité de préavis, 518,29 euros au titre des congés payés afférents, 5 182,93 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que ces sommes produiraient intérêts à compter de l'arrêt et enfin d'AVOIR condamné la société SNCM à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la relation de travail : Le contrat de travail maritime doit être rédigé par écrit.

15324

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.819

Cour de cassation

de cette dernière la créance de M. [V] aux sommes de 8645, 20 euros au titre de l'indemnité de préavis avec les congés payés afférents, de 4200 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 3 302, 36 euros à titre de rappel de salaire sur jours de mise à pied et à la somme de 24000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le 26 décembre 2011, l'association Centre de Loisirs Educatifs d'[Localité 2] licenciait M.

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