Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1275

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée6 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
15289

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-24.870

Cour de cassation

Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'a pas elle-même constaté que la proposition d'un poste de reclassement était conforme aux préconisations du médecin du travail, de l'absence de recherche sérieuse de reclassement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transdev Arles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transdev Arles à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept.

15290

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-20.967

Cour de cassation

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur ne justifiait pas avoir procédé à une recherche sérieuse de reclassement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofam aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sofam à payer à M.

15291

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.848

Cour de cassation

de ces dispositions étant nulle ; qu'il résulte du dernier de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en annulation de son licenciement et déclarer celui-ci fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu le 18 mai 2010 la qualité de travailleur handicapé de l'intéressé pour la période du 25 septembre 2009 au 24 septembre 2014 et que le licenciement a été notifié le 22 mai 2010, soit après la période de suspension du contrat de travail du fait du prononcé de cette décision, de sorte que le salarié n'est pas…

15292

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.356

Cour de cassation

[V] de ses demandes en annulation de la mise à pied disciplinaire des 14, 15 et 16 février 2011 et paiement de sommes à ce titre, ainsi que de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et au titre de jours de réduction du temps de travail non pris, l'arrêt rendu le 3 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Prosegur sécurité rubis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à M.

15293

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.405

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [N] en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 28 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société MTCA Rouen aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MTCA Rouen à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour…

15297

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.832

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mai 2015), que Mme [K], engagée le 6 février 2009 en qualité de psychologue par l'association [J] [D], a été licenciée, le 1er juin 2011, pour faute grave ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 9 du règlement intérieur de l'association [J] [D], pour être constitutive d'une sanction, l'observation écrite destinée à attirer l'attention du salarié concerné doit être prise par le président, sur proposition du comité de direction ;…

15298

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.641

Cour de cassation

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Land sécurité, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que M.

15300

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.705

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Pastorale à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 18 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement…

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