Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1274

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée7 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
15277

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-18.590

Cour de cassation

Selon les articles 1, 2 et 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 dans leur version applicable au litige, seuls les agents assurant des fonctions de sécurité privée sont soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle délivrée par la préfecture territorialement compétente. Il en résulte que le personnel d'une société affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n'est pas soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle alors même que la société exerce une telle activité à titre complémentaire ou connexe d'une activité de sécurité privée

15278

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-16.865

Cour de cassation

Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

15281

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 16-11.095

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [L] et cie IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur [S] [N] et la SAS [L] et Cie à la date du 25 février 2014, d'AVOIR condamné la SAS [L] et Cie à payer à Monsieur [N] les sommes de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 649,52 € à titre de rappel de salaires pour la période du 20 janvier 2014 au 25 février 2014 et, par application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de 6 mois, les indemnités de chômage versées à M.

15283

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-27.241

Cour de cassation

. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Cette obligation de reclassement doit être mise en oeuvre dès que l'inaptitude d'un salarié à ses dernières fonctions a pour cause un accident du travail ou une maladie professionnelle survenus précédemment et il appartient aux juges du fond, dans leur pouvoir souverain d'appréciation, de rechercher eux-mêmes l'existence du lien de causalité entre l'inaptitude et la maladie professionnelle.

15284

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-27.910

Cour de cassation

Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Patru Canet, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Patru Canet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Patru Canet à payer à M.

15285

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.116

Cour de cassation

Attendu qu'ayant constaté que l'entreprise, n'employant que sept salariés occupant tous les postes disponibles, ne disposait pas d'un poste administratif seul compatible avec l'état de santé du salarié et les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel, a, procédant à la recherche prétendument omise, souverainement retenu que l'employeur avait effectué une recherche sérieuse, mais vaine, de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M.

15286

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-24.112

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [N] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un salarié (M.

15287

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-19.674

Cour de cassation

de la Mutuelle union mutualiste de prévoyance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 avril 2015), que Mme [L], engagée le 15 septembre 1986 par la Mutualité du Rhône, aux droits de laquelle vient l'Union mutualiste de prévoyance, a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 21 février 2011 ; que déclarée inapte à son poste avec mention d'un danger immédiat à l'issue d'un examen unique du 31 août 2011, elle a été licenciée, le 3 octobre 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que…

15288

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-18.922

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Servicash Anjou Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [B] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SERVICASH à lui payer les sommes de 8.996,76 € au titre de l'indemnité de préavis, 899,67 € au titre des congés payés y afférents et 22.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, ainsi que d'AVOIR ordonné à la société SERVICASH de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage…

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