Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 18 mai 2017, 15/06012
Cour d'appel2.500 euros en indemnité de procédure. Par jugement prononcé le 7 septembre 2015, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de monsieur [Y] n'était pas entaché de nullité car il ne résultait pas d'actes de harcèlement moral, - dit que les manquements invoqués par la société Ozanges n'étaient pas constitutifs de faute grave et que le licenciement était, de ce fait, dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Ozanges à verser à monsieur [Y] les sommes suivantes : *7.422 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *742,20 euros au titre des congés payés afférents, *2.474 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, *247,40 au titre des congés payés afférents, - débouté monsieur [Y] du surplus de ses demandes, - condamné la société Ozanges à…