Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1185

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 547
Dernière décision affichée8 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 547 décisions
14209

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.968

Cour de cassation

, à titre de remboursement de frais de repas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi du salarié, réunis : Vu l'article 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière, l'arrêt retient que dès lors qu'il ne démontre pas s'être réellement tenu à la disposition permanente de l'employeur pendant les périodes intermédiaires, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de rappel de salaire ainsi que de ses réclamations afférentes à des salaires et primes pour changement de catégorie professionnelle ; Attendu, cependant, que par l'effet de la requalification de ses contrats à durée déterminée, le salarié était réputé avoir occupé un emploi à durée…

14210

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-20.059

Cour de cassation

de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et en rappel de salaires ; que par courrier du 18 mars 2015, elle a été mise à la retraite ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats au terme de laquelle ils ont retenu que la salariée était à la disposition de ses employeurs neuf heures par jour ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile : Attendu que pour condamner les époux Y...

14211

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.069

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. B..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Agropar, de Mme Y... et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Doux et de MM. A... et Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur sa demande, la société Doux ; aucun moyen du pourvoi ne critiquant le chef de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement du 18 décembre 2014 du conseil de prud'hommes de Quimper ayant mis hors de cause cette société ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B...

14212

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.008

Cour de cassation

devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la position qu'elle a soutenue devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine par les juges du fond du préjudice causé aux gérants par l'accomplissement systématique et en grand nombre d'heures supplémentaires qui les avaient privés de leurs congés hebdomadaires et annuels et des jours fériés chômés, et dont ils demandaient réparation ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa seconde branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser aux gérants des…

14213

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 15-22.758

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas des dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 et des stipulations de l'accord d'entreprise qui, en ne permettant pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé

14214

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-22.464

Cour de cassation

n'étaient pas compatibles avec le statut de VRP, sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Richard Y... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société MPC à lui verser des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. Y...

14216

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.629

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y...

14217

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-14.560

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Desamais. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail de Monsieur Y..., d'AVOIR dit que cette résiliation devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 11 mars 2013, d'AVOIR dit que la rémunération brute mensuelle du salarié était de 2.540,65 euros, d'AVOIR condamné la société DESAMAIS à payer à Monsieur Y...

14218

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.383

Cour de cassation

qui s'évinçaient de ses propres constatations de fait, violant l'article L.3221-2 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal - salaire égal ». SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme D... de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de ses demandes indemnitaires subséquentes, et d'AVOIR condamné Mme D... à payer à la société Bouygues Telecom la somme de 8.703 euros au titre du préavis non-exécuté ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la prise d'acte : par lettre en date du 24 août 2011, Madame D...

14219

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.190

Cour de cassation

par mails des 13,14 et 26 avril 2012 étaient prescrits puisque ce n'est que par lettre du 2 juillet que Mme Z... était convoquée à un entretien préalable à son licenciement. S'agissant des reproches faits sur la gestion du dossier Société Générale par Mme Z..., c'est avec raison que le premier juge a retenu qu'ils n'étaient pas prescrits et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement mais non une faute grave. En effet, il résulte clairement de l'attestation de la responsable de la formation de cette société que les délais mise en oeuvre du projet n'ont pas été respectés et, que Mme Z... n'a pas donné suite aux requêtes et a eu un, comportement offensant ; il en ressort aussi que c'est du fait de la réponse insatisfaisante faite par FIRST FINANCE , représentée dans ce dossier par Mme Z...

14220

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 1, 31 octobre 2017, 16/16865

Cour d'appel

. Le maximum des mensualités est fixé à quinze » ; Considérant que par un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris le 4 novembre 2014, confirmé par un arrêt de cette cour du 24 septembre 2015 (Pôle 6 ' Chambre 8, n° RG S14/12710), la rupture du contrat de travail liant M. [A] à la SNC EUROPE NEWS a été qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cet arrêt, frappé d'un pourvoi en cassation, est exécutoire ; que comme l'a jugé la Commission arbitrale des journalistes, il n'y a pas lieu de faire supporter à M.

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