Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.968
Cour de cassation, à titre de remboursement de frais de repas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi du salarié, réunis : Vu l'article 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière, l'arrêt retient que dès lors qu'il ne démontre pas s'être réellement tenu à la disposition permanente de l'employeur pendant les périodes intermédiaires, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de rappel de salaire ainsi que de ses réclamations afférentes à des salaires et primes pour changement de catégorie professionnelle ; Attendu, cependant, que par l'effet de la requalification de ses contrats à durée déterminée, le salarié était réputé avoir occupé un emploi à durée…