Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1037

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 373
Dernière décision affichée3 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 373 décisions
12433

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-10.971

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 5 janvier 2004 par la société CLCT studio en qualité de collaborateur commercial ; que la salariée ayant accepté le 11 juin 2013 d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, son employeur lui a notifié le 12 juin suivant la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'à la lecture des bilans comptables, la cour relève que le résultat d'exploitation de la société est en constante augmentation entre 2010 et 2013, que la suppression de l'emploi de la salariée est en fait motivée par la volonté de l'employeur de faire disparaître la prospection sur un secteur peu rentable qui génère des frais de fonctionnement que l'entreprise juge inutiles, qu'ainsi la cour…

12435

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-28.679

Cour de cassation

Attendu, selon le premier des textes susvisés, que, pour en assurer l' impartialité, ne doit prendre part ni aux débats, ni aux délibérations, en qualité de membre de la commission secondaire, toute personne ayant assisté l'intéressé au cours de sa comparution ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à dire que sa mise à retraite d'office s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de sommes, l'arrêt retient qu'aux termes des dispositions de l'article 2321 de la PERS 846, l'impossibilité de prendre part aux débats et aux délibérations en qualité de membre de la commission secondaire ne vise précisément que toute personne s'étant trouvée mêlée directement et à titre personnel aux faits motivant la comparution de l'agent devant la commission et toute personne…

12437

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-22.664

Cour de cassation

2°/ que la cassation à intervenir sur le chef du dispositif ayant trait au rappel de salaire entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif ayant trait à l'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve produits devant eux au terme de laquelle, après avoir constaté que le salaire convenu correspondait au salaire minimum interprofessionnel de croissance, avantage en nature nourriture inclus, ils ont estimé que l'intéressé avait été intégralement rempli du salaire minimum convenu d'un montant brut incluant l'avantage nourriture en nature et avait perçu en espèces…

12438

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-23.257

Cour de cassation

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée par la société Adagio à compter du 3 juillet 2012 en qualité de réceptionniste et licenciée pour faute grave le 14 novembre 2013, a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 8 novembre 2016, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes ; que statuant sur le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait constaté la caducité de l'appel, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à caducité ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment…

12441

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-23.075

Cour de cassation

; que dans cette même lettre, le salarié indiquait qu'à défaut de pouvoir discuter de cette question avec son employeur, il en saisirait la Compagnie régionale des commissaires aux comptes, ce qu'il a fait, en l'absence de réponse, par lettre du 14 avril 2011 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le18 mars 2011 ; que contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'indemnités liées à la rupture et d'un rappel de salaires sur primes ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'envoi de la lettre du 3 février 2011 n'est…

12442

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 27 septembre 2018, 16/12984

Cour d'appel

Par courrier du 5 avril 2014, la société Domaine de la Palombière retournait les documents de fin de contrat soutenant qu'ils étaient conformes à la décision de démissionner formalisée par la salariée. Celle-ci maintenait sa position selon courrier RAR du 14 mai 2014. Madame X... a saisi le 27 mai 2014 le conseil de prud'hommes de Grasse de différentes demandes notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour rupture anticipée de CDD. L'affaire a fait l'objet de radiations les 20 novembre 2014 et 5 novembre 2015. Par jugement du 30 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Grasse a constaté que la démission de Madame X...

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12444

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-16.844

Cour de cassation

; que, le 3 novembre 2011, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire ; que le 10 novembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale en résiliation du contrat de travail ; qu'il a été licencié le 16 novembre 2011 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, interprétant souverainement les dispositions contractuelles, ont retenu que nonobstant le versement d'une somme de 240 000 euros en application du contrat d'optimisation conclu entre l'employeur et la société Nespresso, il résultait des échanges ultérieurs entre les parties qu'en raison du non-respect des objectifs fixés au contrat, la somme ainsi versée avait été considérée comme une avance…

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