Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 87

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée21 septembre 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Astreinte / repos » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
1033

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.161

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2020), M. [U] a été engagé, à compter du 1er décembre 2006, en qualité d'ingénieur d'études par la société Etablissements Jean Graniou (la société) suivant contrat à durée indéterminée. Par avenant du 1er janvier 2014, il a conclu une convention de forfait en jours. 2. Licencié le 18 janvier 2016, le salarié a, le 13 septembre 2016, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal du salarié, et le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 3.

1034

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.042

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 18 décembre 2020), MM. [N], [H], [P], [X] et [U] ont été engagés par la société Air France (la société), en qualité de mécaniciens aéronautiques. 3. Suivant accord du 15 décembre 1981, la société a instauré un système de majoration de la contrepartie octroyée sous forme de repos compensateur en cas de réalisation d'heures de nuit. Ce système bénéficiait exclusivement aux salariés de plus de cinquante ans. Le 24 janvier 2013, la société a signé avec les partenaires sociaux un nouvel accord d'aménagement du temps de travail portant révision du statut conventionnel antérieur et entraînant notamment la modification des grilles horaires. Un mécanisme transitoire était instauré par cet accord pour accompagner les

1035

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.106

Cour de cassation

Selon l'article L. 3121-48 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire. Il en résulte qu'un salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires

1036

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 16 septembre 2022, 19/04535

Cour d'appel

par courrier recommandé en date du 3 août 2016 pour inaptitude. M.[M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 1er septembre 2017 pour obtenir la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de respecter la santé mentale de son salarié. Par jugement du 22 janvier 2019, notifié à M.[M] le 5 mars 2019,le conseil de prud'hommes a débouté M.[M] de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société AEROCONSEIL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M.[M] a interjeté appel de cette décision selon déclaration d'appel reçue le 19 mars 2019. Aux termes de ses écritures notifiées le 2 avril 2021, M.[M] demande à la cour de réformer le jugement déféré

Montant détecté : 20 000 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
1037

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.906

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), M. [D] a été engagé, le 9 mai 2000, par la société Maisons France confort, aux droits de laquelle vient la société Hexaom, en qualité de conducteur de travaux. 2. Il a été licencié le 19 janvier 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 1er mars 2016, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

1038

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.376

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2020), M. [E] a été engagé par la société Sud pressing à compter du 2 janvier 2003 en qualité de chauffeur livreur. 3. Il est décédé le [Date décès 2] 2013 et sa veuve Mme [E] a saisi le 26 décembre 2013 la juridiction prud'homale, en sa qualité d'ayant droit de son défunt époux, de demandes en paiement par l'employeur de diverses sommes à titre de rappels de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1039

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 13 septembre 2022, 21/00572

Cour d'appel

M. [P] [V] a été embauché par la Société Equip'évènement en qualité d`ouvrier par contrat de travail à durée déterminée du 17 août 2016, suivi d`une embauche par contrat à durée indéterminée le 31 octobre 2016. Le contrat est régi par la convention collective nationale des ouvriers-employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du ler mars 1962 du 8 octobre 1990. M. [P] [V] a été licencié pour faute grave le 30 novembre 2017 et n'a pas contesté cette sanction. Les documents afférents à la rupture du contrat lui ont été envoyés le 4 décembre 2017. Suite à un contrôle de l'inspection du travail du 3 mai 2018, il a été constaté des manquements de la société Equip'évènement en matière de durée maximale du travail et d'heures supplémentaires.

1040

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 septembre 2022, 19/03148

Cour d'appel

par jugement du 31 mai 2017, désignant la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [W] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarlu AJ2P représentée par Me [U] en qualité d'administrateur judiciaire. Le 10 juillet 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes au fond afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir fixer sa créance salariale et indemnitaire au passif de la procédure collective. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2017, nommant la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [W] en qualité de liquidateur. Licenciée pour motif économique par lettre du 19 septembre 2017, Mme [D] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Montant détecté : 67 919 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
1041

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 juillet 2022, 20/04061

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 janvier 2018, la SARL BORORE PNEUS a convoqué M. [O] [I] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé au 7 février 2018, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2018, la SARL BORORE PNEUS a notifié à M. [O] [I] son licenciement pour faute grave. Le 29 janvier 2019, M. [O] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Par jugement en date du 17 novembre 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section commerce ' a': DIT que la SARL BORORE PNEUS n'a pas rémunéré les congés payés des 1er et 2 janvier 2018';

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
Enregistrer Lire
1042

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 juillet 2022, 20/01818

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [X] a été embauchée par la société Axcess le 11 juin 2018 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'hôtesse d'accueil. Elle a été promue chargée de clientèle le 1er août 2009. La société emploie plus de dix salariés. Mme [X] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2013. Licenciée pour faute grave, Mme [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 2 avril 2014 qui, par jugement du 21 septembre 2016, a : - Fixé le salaire de référence de Mme [K] à la somme de 4.705,12 euros ; - Condamné la société Axcess à lui verser les sommes suivantes : 9.151, 30 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ; 898, 24 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied ;

Montant détecté : 915 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
1043

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.350

Cour de cassation

la salariée effectuait plus de 40 heures de travail hebdomadaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Planning fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Madame [M] la somme de 34 539 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de la condamnation de la société Planning au paiement d'heures supplémentaires entrainera la cassation du chef du présent moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE le délit de travail dissimulé est constitué lorsque l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

1044

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.553

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur faisait obligation au personnel de garde, dont l'exposant, de se tenir à sa disposition permanente et dans un état d'alerte permanente aux fins d'interventions sans délai ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif les seuls temps consacrés par le salarié à des interventions sans tenir aucun compte du fait qu'en dehors même de ces interventions il demeurait à la disposition permanente de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses propres occupations, et en refusant en conséquence d'inclure le temps qualifié de garde dans l'assiettede calcul du droit à repos compensateur, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-5 du code du travail dans sa version antérieure à celle issue de

Comprendre

Guides associés à astreinte / repos

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.