Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 88

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
1045

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.677

Cour de cassation

il résulte de l'examen comparé des deux tableaux qu'il ne peut être retenu que M. [B] a effectué des heures supplémentaires » sans assortir sa décision d'aucun motif propre à justifier cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'après avoir produit un tableau de « calcul des heures

1046

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.676

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2021), M. [J] a été engagé à compter du 18 novembre 2013 par la société Altran technologies en qualité de consultant junior statut cadre position 1-2 coefficient 100. 2. Licencié le 11 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la rupture du contrat de travail et de demandes se rapportant à l'exécution du contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'

1047

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.638

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2021), M. [S] a été engagé à compter du 19 septembre 2011 par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, position 1.2, coefficient 100. 2. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. 4. La Fédération nationale CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention (le syndicat), est intervenue volontairement à l'instance. 5. Le salarié a été licencié le 4 avril 2016.

1048

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.627

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2020), M. [O] et 180 salariés de la société Altran technologies engagés en qualité de cadres étaient aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 3. La convention collective applicable aux relations de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. 5. La Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention (le syndicat), est intervenue volontairement à l'instance.

1049

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-17.287

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 avril 2020), M. [Z] a été engagé le 1er février 2005 par la société Magellis consultants (la société) en qualité de consultant senior manager, puis de directeur de l'agence de Toulouse. 2. Il a été licencié le 14 mars 2016 et a saisi, le 13 septembre suivant, la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.

1050

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.177

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 décembre 2019), Mme [X] a été engagée le 1er décembre 2016 pour une durée de six mois par la société Electronique + en qualité de vendeuse en magasin à temps complet. 2. Ayant pris acte le 24 janvier 2018 de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale le 26 janvier 2018 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. Selon ce

1051

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.004

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 2020), la société Carrefour proximité France (la société), anciennement dénommée Prodim, a conclu le 15 octobre 2001avec M. [K] un contrat de location-gérance et un contrat de franchise portant sur l'exploitation d'un magasin d'alimentation générale. Le 4 décembre 2006, les parties ont mis fin amiablement à ces contrats. 2. Le 22 janvier 2010, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 7321-2 du code du travail pour obtenir le paiement par la société de diverses sommes. 3. Par jugement du 11 mars 2013, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société. 4. Par arrêt du 18 septembre 2013, la cour d'appel a

1052

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 juillet 2022, 21/00039

Cour d'appel

Le centre Delestraint Fabien (ci-après l'association) est une association qui gère un centre de soin de suite et de réadaptation. Elle exerce son activité au [Adresse 5]. L'association a embauché Mme [M] par une succession de contrats à durée déterminée sur la période du 8 août 2011 au 30 novembre 2017, récapitulés dans le tableau qui suit : TABLEAU RECENSANT L'ENSEMBLE DES CDD Date de signature du contrat Période de travail visée par le contrat Salarié remplacé selon le contrat Motif mentionné dans le contrat 1 08/08/2011 Du 8 au 26 août 2011 [X] [H] Congés annuels 2 08/12/2011 Du 1er au 8 décembre 2011 Surcroit d'activité 3 26/01/2012 Du 26 au 27 janvier 2012 [K] [L]

Montant détecté : 12 305 €Licenciement+12
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1053

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-15.062

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 février 2020), M. [A] a été engagé dans le cadre de contrats à durée déterminée par la société Synerglace (la société), spécialisée dans la location et la vente de patinoires mobiles, en qualité de monteur du 5 février 2007 au 31 mai 2008, puis du 1er octobre 2011 au 16 mai 2012 en qualité d'employé polyvalent-animateur. 2. Dans l'intervalle, M. [A] a été engagé par l'association Alès sports de glace (l'association) dans le cadre de quatre contrats successifs à durée déterminée pour les saisons 2007 à 2011 en qualité de responsable patinoire. 3. Son dernier contrat avec la société n'ayant pas été renouvelé, M. [A] a saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 2013 d'une action à l'encontre tant de la

1054

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.437

Cour de cassation

D'une part, la règle probatoire, prévue par l'article L. 1154-1 du code du travail, n'est pas applicable lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement sexuel ou moral. D'autre part, il résulte des articles L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-5, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, du code du travail et les articles L. 1153-6 et L.

1055

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.754

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de rappels de salaire, le juge ne peut donc se fonder sur une insuffisance des éléments produits par celui-ci, alors que ce dernier produit un décompte des heures qu'il prétend avoir réalisées auquel l'employeur peut répondre ; qu'en déboutant M. [H] de ses demandes en paiement de rappels de salaire et d'indemnité au titre du repos compensateur, au motif que le salarié ne produisait pas de pièces suffisamment probantes à l'appui de ses allégations, tout en constatant que M. [H] produisait aux débats « un tableau dénommé « rappel de salaire sur les heures de délégation et réunion prise en dehors du temps de travail » au titre

1056

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-18.210

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 2020), M. [E] a été engagé, le 3 mars 2003, par la société Roc industrie, aux droits de laquelle est venue la société Saint Jean industries puis la société Saint Jean Tooling, en qualité de fraiseur CN. Il exerce son travail en équipe. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité prévue par l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre des rappels d'indemnités prévues par l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries

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