Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 89

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée22 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
1057

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-18.204

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 2020), Mme [X] et cinq autres salariés de la société Saint Jean industries ont été engagés en qualité d'ouvrier polyvalent ou de conducteur de ligne. Ils exercent leur travail en équipe. 3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la condamnation de leur employeur à leur verser une indemnité prévue par l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié une somme au titre des rappels d'indemnités prévues par l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône, arrêtées au 28

1058

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.574

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 novembre 2020) et les pièces de la procédure, M. [O] a été engagé en qualité de commercial grands comptes par la société Office dépôt BS (la société), suivant contrat à durée indéterminée du 14 février 2005. Au dernier état des relations contractuelles, il exerçait les fonctions de directeur des ventes Ile-de-France, statut cadre, coefficient 360, de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 (la convention collective nationale de la papeterie). 3. Le 17 juin 2016, il a été placé en arrêt-maladie. 4. Le 13 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le prononcé

1059

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 juin 2022, 19/06571

Cour d'appel

Par courrier en date du 24 septembre 2016, le salarié a démissionné de son emploi en reprochant à la société des dépassements de charges sur les véhicules qui lui étaient confiés, outre le paiement irrégulier des heures de travail durant les fins de semaine et les jour fériés, des heures d'amplitude, des indemnités de déplacement et des repas. Le 17 novembre 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir sa démission requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 08 mars 2019, le conseil de prud'hommes a: - condamné la société à payer au salarié la somme de 8 900 euros à titre de

Montant détecté : 8 900 €Licenciement+15
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1060

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 juin 2022, 19/06568

Cour d'appel

Par courrier en date du 16 septembre 2016 rédigé en langue italienne et non traduit dans le cadre des débats, le salarié a démissionné de son emploi. Le 17 novembre 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir sa démission requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 08 mars 2019, le conseil de prud'hommes a: - condamné la société à payer au salarié la somme de 8 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - rejeté les autres demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les parties chacune à la moitié des dépens.

Montant détecté : 8 000 €Licenciement+15
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1061

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-12.230

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2020), M. [W] a été engagé le 13 mai 2002 par la société [Localité 5] services, aux droits de laquelle est venue la société Sedifrais [Localité 5] Logistic, en qualité d'adjoint au responsable de la préparation, suivant contrat de travail soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. En décembre 2007, le salarié s'est vu confier la responsabilité du service quais et expédition. 2. Licencié le 3 novembre 2011 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale le 17 avril 2014 à l'effet de contester le bien-fondé de cette mesure. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En

1062

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juin 2022, 19/09328

Cour d'appel

La Société DAHER AEROSPACE, équipementier aéronautique, appartient au Groupe DAHER, qui opère dans les quatre secteurs suivants : - l'aéronautique : la Société DAHER est un constructeur et équipementier Aéronautique de Rang 1, intégrateur de solutions « Industries et Services » ; - la défense : la Société DAHER est équipementier et prestataire de la supply chain pour les forces de maintien de la paix et les industriels de la défense ; - le nucléaire : la Société DAHER intervient sur l'ensemble du cycle du combustible et des installations nucléaires - industries : la Société DAHER définit et met en 'uvre des solutions adoptées aux besoins de tous les industriels. Monsieur [J] [Y] a été embauché par la Société DAHER AEROSPACE selon un

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1063

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-15.800

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 octobre 2018), M. [H] a été engagé en qualité d'agent de contrôle par la Société d'exploitation hôtelière du casino du sud, le 1er août 2011. 2. Le 25 mars 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 3. Le 28 juillet 2014, il a été licencié pour faute grave. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des repos journaliers et hebdomadaires, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne en matière de repos journalier et de repos hebdomadaire incombe à l'employeur ; qu'en faisant

1064

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-22.781

Cour de cassation

par arrêté préfectoral ; qu'en affirmant qu'il ressortirait des éléments de la cause que la fermeture avait été décidée en raison de problèmes de gouvernance au sein de la structure, cependant que l'arrêté préfectoral indiquait que la sécurité de l'activité était mise en danger car la direction technique et la surveillance des parachutistes n'étaient plus assurés, la cour d'appel qui n'a pas précisé les éléments dont elle entendait déduire que la fermeture aurait été décidée pour une raison autre que celle mentionnée dans l'arrêté a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

1065

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-20.178

Cour de cassation

l'employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Club franchise distribution établissait que jusqu'en mai 2009, Mme [B], tout en travaillant dans la laverie, occupait un autre emploi auprès du Centre d'action sociale de la Ville de Paris et qu'elle avait ainsi la possibilité de s'organiser ; qu'en retenant, pour considérer que l'occupation de cet autre emploi était sans incidence sur la requalification en un temps plein du contrat de travail à temps partiel de la salariée, que la demande de rappel de salaires prenait en compte la prescription et portait en conséquence sur une période postérieure à la fin de cet autre emploi, soit du 1er mai 2010 au 30 avril 2013, la cour d'appel, qui a statué à

1066

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-16.654

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que pendant les périodes de permanence, M. [B] était tenu de rester dans l'enceinte de l'hôpital et ne pouvait en sortir que sur autorisation de l'employeur, peu important qu'il y dispose d'un logement, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [B] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail et de la durée maximale hebdomadaire de travail ; ALORS QUE la cour d'appel ayant déduit du rejet de sa demande principale en rappel de salaire consécutif au décompte des temps d'astreinte en

1067

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 19-23.381

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2019), M. [W] a été engagé, le 14 mai 2012, par la société France Kitchen en qualité de chef de projet. 2. Le salarié a saisi, le 23 mars 2015, la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur ainsi que la condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. 3. Il a été licencié le 24 avril 2015. Examen des moyens Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1068

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-17.700

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 février 2020), Mme [Y] a été engagée le 5 juillet 2012 par la société Bowlingstar Porte de Lyon (la société) en qualité d'agent polyvalent, puis, à compter du 1er juillet 2014, sur un emploi qualifié d'assistante responsable. 2. Elle a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon, le 16 avril 2015, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de diverses demandes à caractère indemnitaire et de rappel de rémunération. 3. Elle a été licenciée le 15 décembre 2015. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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