Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 90

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée25 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
1069

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.097

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 27 mai 2020), MM. [Z], [U], [K] et [H] ont été engagés par la société Transports Alloin, devenue la société Kuehne + Nagel road (la société), chacun en qualité de conducteur de poids lourds soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, suivant contrats à durée indéterminée respectivement des 3 juillet 2000, 12 juillet 2010, 14 janvier 2002 et 21 février 2000. 3.

1070

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.096

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2020), M. [F] a été engagé par la société Transports Alloin, devenue la société Kuehne + Nagel road (la société), en qualité de conducteur de poids lourds soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, suivant contrat à durée indéterminée du 13 mars 2008. 2. Le 6 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir une indemnité pour l'entretien de sa tenue de travail, une contrepartie au titre du temps d'habillage et déshabillage, une indemnité de repos compensateur et des dommages-intérêts pour violation des règles d'hygiène et de sécurité et pour exécution fautive du contrat de travail. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés 3.

1071

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.093

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2020), M. [W] a été engagé par la société Transports Alloin, devenue la société Kuehne + Nagel road (la société), en qualité de conducteur de poids lourds soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, suivant contrat à durée indéterminée du 22 septembre 2003. 2.

1072

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.092

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2020), M. [V] a été engagé par la société Transports Alloin, devenue la société Kuehne + Nagel road (la société), en qualité de conducteur de poids lourds soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, suivant contrat à durée indéterminée du 1er avril 2010. 2.

1073

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.091

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2020), M. [L] a été engagé par la société Transports Alloin, devenue la société Kuehne + Nagel road (la société), en qualité de conducteur de poids lourds soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, suivant contrat à durée indéterminée du 10 septembre 2007. 2. Le 6 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir une indemnité pour l'entretien de sa tenue de travail, une contrepartie au titre du temps d'habillage et déshabillage, une indemnité de repos compensateur, des dommages-intérêts pour violation des règles d'hygiène et de sécurité, et pour exécution fautive du contrat de travail et l'annulation de la mise en garde qui lui avait été notifiée le 22 septembre 2014.

1074

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.089

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2020), M. [L] a été engagé par la société Transports Alloin, devenue la société Kuehne + Nagel road (la société), en qualité de conducteur de poids lourds, soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, suivant contrat à durée déterminée du 12 novembre 1996. Par avenant du 19 décembre 1996, l'embauche définitive de M. [L] a été confirmée, aux mêmes conditions d'emploi, à effet du 21 décembre 1996. 2. Le 6 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir une indemnité pour l'entretien de sa tenue de travail, une contrepartie au titre du temps d'habillage et déshabillage, une indemnité de repos

1075

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-13.262

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2020), le syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts-de-Seine (le syndicat) a saisi un tribunal de grande instance, soutenant que les modalités de calcul du nombre de jours de travail inclus dans le forfait annuel en jours des ingénieurs et cadres du groupe Vallourec privaient ces derniers des jours de congés pour ancienneté auxquels ils avaient droit en vertu de l'usage en vigueur au sein de ce groupe. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accord collectif portant sur l'organisation de la réduction du temps de travail dans les sociétés du groupe Vallourec du 3 juillet 2000 doit être interprété en ce sens que les jours d'ancienneté fixés par l'usage

1076

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 20 mai 2022, 20/00207

Cour d'appel

M. [Z] [E] a été embauché selon contrat à durée indéterminée le 25 mars 2014 en qualité de manoeuvre par la Société Martiniquaise de DEROCTAGE (SMD) . Par courrier du 31 juillet 2017, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 août 2017. Il lui était notifié une mise à pied conservatoire avec effet immédiat. Par courrier recommandé daté du 18 juillet 2017 réceptionné le 2 septembre 2017 son licenciement lui était notifié pour faute grave. S'estimant lésé, M. [Z] [E] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 12 mars 2018 aux fins de solliciter le paiement de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour

Montant détecté : 6 917 €Licenciement+13
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1077

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 mai 2022, 19/01984

Cour d'appel

Mme [C] a été embauchée par la société Burton le 3 juillet 2012 en qualité de Directrice de magasin statut cadre catégorie A1 de la convention collective applicable selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet selon forfait jours de 215 jours par an moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 550 €. La convention collective applicable est la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Le 15 février 2013, la direction des ressources humaines de la société Burton adresse un plan d'action à Mme [C], visant à identifier certains dysfonctionnements et proposer des solutions. Le 29 mai 2013, la société Burton convoque Mme [C] à un entretien préalable au licenciement le 21 juin 2013 à 13h30.

Montant détecté : 8 000 €Licenciement+13
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1078

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 mai 2022, 18/10558

Cour d'appel

par requête du 28 octobre 2016 afin de voir requalifier les contrats à durée déterminée signés les 2 septembre et 23 décembre 2013en contrat à durée indéterminée et obtenir une indemnité de requalificaion , des rappels de salaire et des dommage intérêts. Le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 27 avril 2017. Par jugement du 1er juin 2018, le conseil de prudhommes a dit qu'il n'y avait pas lieu à requalification, a débouté M.[U] de sa demande de requalification, et, s'agissant des demandes de rappel de salaire, a débouté M.[U] de sa demande de rappel au titre de 2013 et 2016 , et a fixé la créance de M.[U] sur le redressement judiciaire de la société SAKUCA , représentée par son mandataire

Montant détecté : 74 €Licenciement+12
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1079

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/00734

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [V] [Z] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la société FRESENIUS MEDICAL CARE à compter du 3 septembre 2007, en qualité de déléguée à l'information médicale au sein de la section ventes. Elle était soumise à une convention de forfait à raison de 218 jours par an. A compter du 30 octobre 2007, Mme [V] [Z] a été promue responsable vente et promotion en dialyse péritonéale, et selon avenant du 20 août 2015 elle a été nommée Country Responsible Trainer (CRT) Home Thérapies. A l'issue d'un arrêt de travail ayant débuté le 4 janvier 2016, Mme [V] [Z] a été déclarée inapte à son poste le 11 août 2016, décision qui a été confirmée le 29 août 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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1080

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-12.265

Cour de cassation

l'employeur à verser à M. [B] les sommes de 25 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 2 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaire et d'AVOIR rejeté les demandes de M. [B] au titre des contreparties obligatoires en repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Sur les heures supplémentaires Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux

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