Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 91

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée11 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
1081

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-19.999

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juin 2020), M. [W] a été engagé, le 20 avril 2011, par la société VPN Toulouse, en qualité de vendeur automobile confirmé. A compter du 1er juin 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Someda. 2. Le 3 décembre 2015, le salarié a notifié sa démission. 3. Le 15 avril 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées entre la 36e et la 50e heure de travail hebdomadaire pour la période

1082

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-15.797

Cour de cassation

L'avis rendu le 23 novembre 2017, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, sur le moment de la pause payée telle que prévue à l'article 22, 8°, e), de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, ayant la valeur d'un avenant et se bornant à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse, s'impose avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de cette convention collective, aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application

1083

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 4 mai 2022, 21/00899

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité de promoteur des ventes pour le département du Val-d'Oise. Le 13 août 2019, il a été déclaré inapte par la médecine du travail avec la mention « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'inaptitude est totale et définitive ». Par courrier du 6 septembre 2019, il a été licencié pour inaptitude. M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 27 septembre 2019, afin de voir dire que le licenciement pour inaptitude dont il a fait l'objet était la conséquence d'un harcèlement moral. Le conseil de prud'hommes, par jugement du 25 janvier 2021, a : - débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, y compris reconventionnelles ; - dit que chacune des parties supporterait les frais irrépétibles exposés dans la procédure ;

Montant détecté : 300 €Licenciement+14
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1084

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.038

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2020), M. [T], salarié de la société Transgourmet opérations (la société), affecté au sein de l'établissement de [Localité 9], exerce plusieurs mandats électifs et syndicaux, soit, à l'époque des faits, ceux de membre du comité d'entreprise, membre du comité central d'entreprise et délégué syndical central suppléant. 2. Le 7 avril 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de son temps de déplacement pour se rendre aux réunions du comité central d'entreprise en région parisienne organisées par l'employeur et de la part excédant le temps normal de déplacement entre son domicile et son lieu de travail habituel, ainsi que de dommages-intérêts, notamment à titre de discrimination syndicale.

Discipline / sanctionsCassation+10
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1085

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-11.138

Cour de cassation

l'employeur, n'est pas caractérisée en l'espèce ;La demande d'indemnité forfaitaire formée à ce titre sera donc rejeté ; le jugement sera confirmé sur ce point » (arrêt attaqué p. 4 à 6, § 1 à pénultième) ; et aux motifs adoptés des premiers juges que : « Sur les horaires de travail « (…) que le 1er octobre 2012 un accord d'entreprise a été régularisé concernant l'aménagement du temps de travail ; (…) qu'au terme d'une réunion du comité d'entreprise en date du 6 février 2015, Monsieur [I], directeur par intérim a dénoncé et modifié cet accord par un courrier du 6 février 2015 relatif à la rémunération des astreintes en application de l'accord de branche de la convention collective du 15 mars 1966 ; (…) que Madame [W] [L] et les trois autres cadres, chef de service, ont contesté cette dénonciation par…

1086

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-12.560

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 décembre 2019), M. [Y] a été engagé, en qualité d'infirmier à compter du 11 septembre 2006, par l'association [Adresse 3], aux droits de laquelle se trouve l'association Les Maisons hospitalières. 2. Le 8 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 3. Par ordonnance du 7 septembre 2016, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a ordonné à l'employeur de remettre au salarié ses plannings de travail précisant les horaires effectués et déterminant par conséquent le temps de repos quotidien pour la période de février 2013 à août 2016, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard 15 jours passé le prononcé de l'ordonnance. 4. Par jugement du 6 septembre 2017, le

1087

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-25.719

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 4 février 2016, pourvoi n° 14-23.663), M. [P] a été engagé à compter du 10 janvier 2005 en qualité de responsable administratif et financier par la société Ecofip. 2. A compter du 1er janvier 2008, il a occupé les fonctions d'ingénieur financier et de directeur commercial, emploi relevant de la catégorie cadre. 3. Licencié le 29 juin 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 4.

1088

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.053

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 septembre 2020), M. [S] a été engagé à compter du 14 mai 2013 par la société Kayentis en qualité de Data Manager. 2. Par lettre du 21 juin 2016, le salarié a donné sa démission, puis a, par lettre du 22 juillet suivant, imputé la rupture du contrat de travail à l'employeur. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en sa première branche, du pourvoi principal, et sur les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4.

1089

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-22.813

Cour de cassation

l'employeur d'y répondre utilement ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour considérer que M. [T] produisait des éléments suffisamment précis, que les horaires d'ouverture du magasin correspondaient à 62,50 heures par semaine et que l'amplitude de travail du couple de cogérants correspondait à ces horaires, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un décompte basé sur l'amplitude horaire et identique chaque jour d'ouverture et chaque semaine, ne tenant pas compte des moments d'inactivité inévitables dans la gestion d'un magasin, a violé l'article L.3171-4 du code du travail.

1090

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-22.810

Cour de cassation

l'employeur d'y répondre utilement ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour considérer que Mme [I] produisait des éléments suffisamment précis, que les horaires d'ouverture du magasin correspondaient à 62,50 heures par semaine et que l'amplitude de travail du couple de cogérants correspondait à ces horaires, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un décompte basé sur l'amplitude horaire et identique chaque jour d'ouverture et chaque semaine, ne tenant pas compte des moments d'inactivité inévitables dans la gestion d'un magasin, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

1092

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-16.448

Cour de cassation

par courrier du 08 janvier 2016, elle a expressément indiqué à l'appelant que la nouvelle organisation n'impliquerait aucune modification de son contrat de travail qui resterait par conséquent inchangé, il ressort du projet qui a été soumis au Comité d'Entreprise le 13 novembre 2015 pour consultation, en page 3, que le directeur de l'Immobilier serait désormais classé CM8. Son nom n'est certes pas précisé sur ce projet, comme aucun nom de salarié d'ailleurs, mais il ne peut être sérieusement prétendu que le directeur de l'immobilité qu'était M. [U] n'était pas concerné par cette nouvelle classification et ce document est très précis sur la structure des postes qui était mise en oeuvre et sur la classification appliquée à chaque poste. En page 6 de ce

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