Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 86

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
1021

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.470

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2021), M. [L] a été engagé le 13 mars 2009 par la société Chronopost en qualité de responsable coordinateur solutions clients, statut cadre, groupe GR 1 sur la base d'un forfait annuel de 215 jours. 2. Licencié pour insuffisance professionnelle le 16 mars 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

1022

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.442

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er octobre 2020), M. [I] a engagé M. [N] et Mme [Y] le 8 septembre 2010 en qualité de jardiniers-gardiens aux termes d'un unique contrat écrit pour trente heures de travail mensuel à eux deux. 2. Les salariés ont démissionné le 16 mai 2015 et Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de leur contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 4.

1023

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.441

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 3], 1er octobre 2020), M. [J] a engagé M. [S] et Mme [M] le 8 septembre 2010 en qualité de jardiniers-gardiens aux termes d'un unique contrat écrit pour trente heures de travail mensuel à eux deux. 2. Les salariés ont démissionné le 16 mai 2015 et M. [S] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 4.

1024

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.714

Cour de cassation

l'employeur ne peut être condamné deux fois au paiement d'un même rappel de salaire sauf à faire bénéficier le salarié d'un enrichissement sans cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à M. [F] la somme de 1 700 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires pour l'année 2006 ; que, constatant qu'il avait travaillé plusieurs samedis au cours de l'année 2006, sans avoir bénéficié d'un repos équivalent, elle lui a par ailleurs accordé la somme de 1.192,25 euros de rappel de salaire pour les samedis travaillés en 2006 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a accordé deux fois au salarié le paiement des heures de travail effectuées le samedi, la première fois au titre des heures supplémentaires, la seconde fois au titre des samedis travaillés, a violé l'article L.

1025

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.713

Cour de cassation

l'employeur du système de modulation du temps de travail dans l'entreprise ayant conduit celui-ci à s'abstenir de rémunérer des heures de travail sous forme d'heures supplémentaires caractérisait la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire et, par voie de conséquence, l'intention coupable exigée par l'article L. 8221-5 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour entrave et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société Alfagel n'a pas exécuté fautivement son contrat de travail et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts subséquente. 1°

1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.335

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de l'acte d'autolyse qu'à la date à laquelle il a été commis, celui-ci a été perpétré en raison, au moins partiellement, de faits ou de manquements imputables à l'employeur, le juge doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que, « s'il est établi que M. [D] et [X] [V] ont eu une dispute d'ordre privé le 3 juillet 2015, soit 3 jours avant le suicide de cette dernière, et que, par mail du 16 octobre 2012, la défunte avait déjà invoqué un « point de non-retour » (sic), il n'est pas démontré, hormis

1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.257

Cour de cassation

l'employeur a l'obligation de décompter et de contrôler le temps de travail de ses salariés ; qu'une telle obligation est exclue de la part de l'entreprise propriétaire de la succursale à l'égard du temps de travail des gérants non-salariés par l'article L 7322-2 du code du travail qui prévoit qu' « Est gérant non-salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité »; qu'en faisant application des dispositions de l'article L

1028

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-19.652

Cour de cassation

considérant que ce temps devait lui être rémunéré » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la lettre de licenciement ne sanctionnait pas la seule manipulation manuelle du chronotachygraphe, mais également l'opposition du salarié qui estimait que le temps de repos et de coupure correspondait à un temps effectif de travail pendant lequel il était à la disposition de l'employeur, occasionnant du retard puisqu'il prenait en sus trente minutes de coupure, de sorte que la lettre imposait au juge d'examiner si les manipulations litigieuses étaient effectuées par le salarié parce que les temps de coupure imposés constituaient du temps de travail effectif, la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement et a violé l'article L.

1029

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-15.549

Cour de cassation

l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; que compte tenu de l'ancienneté du salarié, il n'y a pas lieu de lui attribuer une indemnité d'un montant supérieur à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes soit 38 182,92 euros correspondant à 6 mois de salaire ; que le jugement entrepris est confirmé sur ce point ; Alors 1°) que la réorganisation de l'entreprise est une cause autonome de licenciement qui n'est pas subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; que la lettre de licenciement remise à M. [M] énonçait que la mesure envisagée était motivée une suppression de poste et

1030

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-21.470

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 juillet 2020), M. [N] a été engagé le 28 octobre 2013 par la société Delaunay Nationale, en qualité de boulanger. 2. Contestant le refus de l'employeur de lui payer un certain nombre d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées, il a démissionné le 12 novembre 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 12 juin 2017 de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier

1031

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-20.432

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2019), Mme [I] a été engagée en juillet 2009 par [O] [X] en qualité d'assistante de vie, un contrat de travail écrit ayant été établi le 7 janvier 2011. 2. La relation de travail relève de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. 3. Postérieurement au décès de son employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période allant de juillet 2012 à mars 2015, à l'encontre de Mme [F] [X], prise en sa qualité d'ayant droit de sa mère. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civil, il n'y a pas lieu

1032

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.114

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 février 2021), Mme [R] a été engagée en qualité de responsable de dossiers juridiques par l'Association de gestion et de comptabilité de l'artisanat (l'AGCA) suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 13 février 2008. Par avenants des 8 juillet 2008 et 26 octobre 2009, les parties soumettaient la durée de travail à un forfait annuel en jours. 2. Le 26 avril 2016, un avertissement a été notifié à la salariée. 3. Le 29 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir, notamment, le prononcé de l'annulation de l'avertissement du 26 avril 2016 et de la convention de forfait en jours, le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial, dirigeant ses

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