Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 63

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée9 juillet 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
745

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-15.961

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 avril 2024), M. [X] a été engagé en qualité de collaborateur fiscal, coefficient 385, statut cadre, au grade de junior, à compter du 10 septembre 2014 par la société Landwell & associés, société d'avocats inter-barreaux aux droits de laquelle vient la société PWC société d'avocats (la société PWC). 2. Un an après son engagement, le salarié a été promu au grade de collaborateur expérimenté, coefficient 410, puis en juin 2016 au grade de collaborateur expérimenté 2. En juin 2017, il a été promu au grade de manager. 3. Le 2 mai 2018, le salarié a notifié la rupture de son contrat de travail à l'employeur. 4. Les 28 août et 3 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail.

746

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 juin 2025, 21/12615

Cour d'appel

Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, Mis les entiers dépens à la charge de la société AMBULANCE AMATO. Par déclaration enregistrée au RPVA le 25 aout 2021 la SOCIÉTÉ AMBULANCE AMATO a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif. Aux termes de ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 novembre 2021 l'appelante demande à la cour de : REFORMER le Jugement du 12 juillet 2021 rendu par le Conseil de Prudhommes de Martigues en ce qu'il a o rejeté les demandes d'irrecevabilité soulevées par la société AMBULANCE AMATO o dit qu'aucune prescription ne vient s'opposer aux demandes de Madame [K] o dit et jugé que la société AMBULANCE AMATO n'a pas respecté l'amplitude journalière et ne

Montant détecté : 2 896 €Licenciement+13
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747

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-19.887

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail

748

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-16.115

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 avril 2024), M. [V] a travaillé pour M. [I] [N], exploitant agricole, et pour la société [N] (la société) dont ce dernier était le gérant. Il n'a pas été établi de contrat de travail écrit. 2. Par lettre du 13 janvier 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Après avoir obtenu en justice condamnation de la société au paiement de rappels de salaires, le salarié a, le 8 avril 2019, saisi la juridiction prud'homale de demandes formées à l'encontre de M. [N] relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [N], la société [D] étant désignée en qualité de liquidatrice. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

749

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-10.105

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 novembre 2023), le syndicat Fédération CGT du commerce de la distribution et des services a assigné la société Lidl devant un tribunal judiciaire afin qu'il soit jugé que les agents de maîtrise à quarante-deux heures de travail bénéficient de douze jours de repos annuel sur cette base forfaitaire et que les heures supplémentaires effectuées au-delà des quarante-deux heures forfaitaires donnent droit à des repos compensateurs venant s'ajouter aux douze jours acquis. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

750

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 juin 2025, 23/01032

Cour d'appel

M. [N] [O] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Sett le 7 décembre 2020 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 26 décembre 2020 en qualité de chauffeur groupe 7 coefficient 150M pour 186 heures mensualisées de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires. Selon le salarié, il a de nouveau travaillé sans contrat du 2 janvier 2021 au 28 février 2021 puis recruté le 1er mars 2021 toujours sans contrat. Selon l'employeur, un contrat à durée indéterminée a été signé avec M. [O] le 28 décembre 2020. Par courrier en date du 14 août 2021, M. [O] a écrit à son employeur qu' « A compter de ce jour, 14 août 2021, je vous présente ma démission au poste de chauffeur. Lors de ma prise

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751

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-13.775

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 février 2024), Mme [W] occupe un emploi de factrice au sein de la société La Poste. 2. Soutenant avoir participé à un mouvement de grève pour les journées des jeudi 16 et vendredi 17 juin 2022, mais ne pas avoir poursuivi le mouvement au delà du vendredi, et contestant les retenues sur salaire opérées au titre de ses journées habituelles de repos, le samedi et le dimanche suivants, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 9 novembre 2022, afin de condamner La Poste à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaires correspondant à la retenue opérée au titre des journées des 18 et 19 juin 2022 et à titre de dommages-intérêts, d'une part pour discrimination et atteinte au droit de grève, d'autre part au titre du préjudice…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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752

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-14.457

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2024), M. [D] a été engagé en qualité de responsable de production par la société Aux Délices de l'étoile XVIIème, le 1er septembre 2017. 2. Il a démissionné le 14 janvier 2019. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 10 juillet 2019 afin de solliciter la qualification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 4.

753

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-14.458

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2024), Mme [C], épouse [F], a été engagée en qualité de responsable de magasin par la société Aux Délices de l'étoile XVIIème le 1er septembre 2017. 2. Elle a démissionné le 31 janvier 2019 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 10 juillet 2019 afin de solliciter la qualification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

754

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 juin 2025, 22/02001

Cour d'appel

La SARL [Adresse 10] exploite un établissement médicalisé en continu accueillant des personnes âgées ( 60 lits) et possédant une unité spécialisée dédiée à la maladie d'Alzheimer. La SARL Résidence de Roquilieu applique la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif et emploie plus de 10 salariés ( 49) . Elle appartient au Groupe Kerdonis qui gère plusieurs établissements du même type. Le 6 mars 2017, Mme [D] [B] a été embauchée par la Sarl [Adresse 10] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice d'établissement, catégorie cadre A coefficient 390 de l'annexe du 10 décembre 2002 de la convention collective. A l'issue de sa période d'essai, elle a été classifiée cadre B, coefficient 420.

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755

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-18.185

Cour de cassation

Il résulte des articles 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, et 641, alinea 2, du code de procédure civile, que l'absence d'un salarié depuis plus de quatre mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public, quelle qu'en soit la cause, sauf salariées en congé maternité, fait obstacle à sa reprise par l'entreprise entrante, cette condition étant calculée en mois calendaire à compter du premier jour de congés payés

756

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-14.104

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er février 2023), M. [H] a été engagé, en qualité de directeur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, à compter du 12 février 2013 par la société La Romaine, aux droits de laquelle se trouve la société Villa Marie. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 25 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'

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