Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 64

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée4 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.854

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mars 2023), Mme [R] a été engagée par la société Saga décor à compter du 29 mars 1994, en qualité d'agent de ligne décor. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de conductrice décor et elle était titulaire de mandats de déléguée syndicale et d'élue au comité social et économique. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de fabrication mécanique du verre. 2. Le 28 juillet 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3.

758

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-10.890

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2023), Mme [P] a été engagée en qualité de secrétaire téléopératrice par la société Vetoadom par contrat à durée déterminée du 21 janvier 2011 puis à compter du 16 juillet 2011, suivant un contrat à durée indéterminée. 2. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. 3. La salariée a sollicité de son employeur des explications relatives aux modalités de calcul de diverses créances salariales et à ses conditions de travail. L'employeur y a répondu le 25 mars 2017 et ultérieurement procédé à des régularisations. 4. Placée en arrêt de travail à compter du 26 janvier 2018, la salariée a saisi la

759

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-14.319

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, alors qu'elle constatait que le salarié était amené à intervenir régulièrement pendant les périodes d'astreinte, a limité la rémunération allouée à ce titre, sans vérifier si l'intéressé, qui soutenait que son numéro de téléphone figurait sur la borne automatique de l'hôtel, avait été soumis, au cours de ces périodes, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-16.578

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 avril 2024), M. [Y], engagé en qualité de directeur strategic supply chain, puis de directeur planning et approvisionnements, depuis le 25 mars 2019 par la société Petit Bateau, a été licencié le 20 janvier 2021. 2. Le 27 mai 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur et sur le premier moyen pourvoi du principal du salarié, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

761

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-10.588

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 novembre 2023), M. [K] a été engagé en qualité de spécialiste maintenance par la société ISS Facility management, devenue la société ISS Facility services, à compter du 16 mai 2011 puis en qualité de responsable de la cellule technique depuis le 1er août 2012. 2. Le 8 février 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment, à titre de rappel d'heures supplémentaires et de contrepartie au repos compensateur obligatoire non pris. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-12.508

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 février 2024), M. [X] a été engagé en qualité de responsable adjoint de magasin par la société Stokomani, suivant contrat à durée indéterminée du 20 mars 2006. 2. En dernier lieu, le salarié occupait le poste de directeur régional et était soumis à une convention de forfait en jours. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 28 avril 2022 de demandes tendant à la nullité de la convention de forfait en jours ainsi qu'à la résiliation de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes. 4. Par lettre du 27 mai 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait

763

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 12 mai 2025, 22/03179

Cour d'appel

La société Eseis est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris. La société Eseis est spécialisée dans les métiers du facility management, du service aux occupants et de l'externalisation des services généraux. Elle emploie 280 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2020, M. [S] a intégré la société Eseis dans le cadre d'un transfert de son contrat de travail au sein de la société SERCA, en qualité de Technicien dépanneur, catégorie ETAM, niveau 4 coefficient 200, à temps plein, à compter du 1er novembre 2020, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2011. Au dernier état de la relation de travail, la société Eseis indique que M. [S] percevait un salaire moyen brut de 2 346,15 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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764

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 mai 2025, 21/03169

Cour d'appel

par contrat à durée à compter du 12 octobre 2015 en qualité de Directeur France, statut salarié, cadre dirigeant. 3. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires. 4. A compter du 16 décembre 2017, M. [X] a été placé en arrêt maladie avec prolongations successives ininterrompues jusqu'au 13 juin 2018. 5. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2018, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 21 mars 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2018, il a été licencié pour absence prolongée et désorganisation de l'entreprise rendant nécessaire un remplacement

Montant détecté : 42 400 €Licenciement+19
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765

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-19.041

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mai 2023), Mme [T] a été engagée en qualité de chauffeur ambulancier, le 24 décembre 2010, par la société Ambulances havraises (la société). 2. Par lettre du 10 mars 2020, la société lui a notifié une mise à pied disciplinaire de cinq jours. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation de cette mise à pied disciplinaire et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire, alors : « 1°/ que constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.730

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2023), Mme [I] a été engagée en qualité de chef de service pédagogique et éducatif à compter du 15 juin 2003 par l'association [4] (l'association). En dernier lieu, elle occupait les fonctions de directrice adjointe. 2. Convoquée le 25 août 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire, la salariée a été licenciée pour faute lourde par lettre du 12 septembre 2016. 3. Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. L'association, de son côté, a

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.359

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 septembre 2023), M. [N] a été engagé en qualité d'animateur 1ère catégorie le 13 novembre 1989, M. [R] a été engagé en qualité d'animateur 1ère catégorie le 17 octobre 1989 et M. [L] a été engagé en qualité d'aide médico-psychologique le 1er novembre 1997, par l'ADAPEI de la Loire (l'association). 2. Tous trois sont représentants du personnel. 3. Contestant l'indemnisation des heures de récupération prises un dimanche au titre d'heures supplémentaires générées par des heures de délégation, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale, par requêtes reçues au greffe le 2 octobre 2018, afin d'obtenir la condamnation de l'association à leur verser une somme à titre de rappel de majorations des heures de travail du dimanche et des congés payés afférents.

768

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 avril 2025, 24/00980

Cour d'appel

Par jugement du 26 février 2024, le conseil a : - condamné la société Utilitaires 2000, à verser à M. [R], les sommes suivantes : - 14 582,57 euros brut au titre des heures supplémentaires ; - 1 458,26 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 1 840,60 euros brut au titre du repos compensateur ; - 184,60 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 20 050,80 euros net au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé - fixé les intérêts au taux légal de droit à compter du prononcé du jugement ; - condamné la société Utilitaires 2000 aux entiers dépens ; - condamné la société Utilitaires 2000 à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;

Montant détecté : 18 600 €Licenciement+11
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