Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 65

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée29 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
769

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 avril 2025, 23/02582

Cour d'appel

Mme [J] [R], née en 1983, a été engagée à compter du 1er février 2016 par l'Association [6], aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'Association d'[5] ([5]) en qualité d'encadrant technique. Elle était chargée d'une équipe, composée de personnes en réinsertion, qui officiaient dans la cuisine de l'établissement. A compter du 28 avril 2021, Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle. Par requête du 10 décembre 2021, Mme [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par un courriel du 2 février 2022, confirmé par une lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [J] [R] a ensuite pris acte de la rupture de son contrat

Montant détecté : 32 598 €Licenciement+23
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770

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2025, 22/04489

Cour d'appel

1 - Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018, soumises à la convention collective nationale de la métallurgie Gironde-[Localité 5], M. [D] [I] a été engagé en qualité d'opérateur par la SAS [A] Metallerie, spécialisée dans la fabrication de structures métalliques et de partie de structures. En juillet 2019, il a été nommé responsable du pôle découpe. 2 - Il a été placé en congé de paternité du 11 septembre 2019 au 24 septembre 2019. 3 - Le 8 novembre 2019, il a adressé à l'ensemble de ses collègues un courriel pour les informer notamment de son départ de l'entreprise. 4 - Par courriel du 11 novembre 2019, il a indiqué à son employeur que lors de leur entrevue du 8 novembre précédent, il avait été convenu d

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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771

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-23.975

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2023), M. [Z] a été engagé en qualité de conseiller des ventes par la société Riviera technic à compter du 1er février 2013, avec une reprise d'ancienneté au 1er janvier 2007. Il était soumis à une convention de forfait annuel en jours. 2. La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile, du 15 janvier 1981 s'appliquait aux relations contractuelles. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 16 juillet 2019, aux fins notamment de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de contester la validité de sa convention de forfait en

772

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-20.373

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2023), M. [N] a été engagé en qualité de représentant VRP (voyageur représentant placier), responsable des ventes, à compter du 1er juin 2014, par la société K par K. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 31 janvier 2018 de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de rappels de salaires, notamment au titre des heures supplémentaires, et de diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Son licenciement lui a été notifié le 15 mars 2019. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2

773

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-20.374

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2023), M. [R] a été engagé en qualité de représentant VRP (voyageur représentant placier), responsable des ventes, à compter du 1er janvier 2010, par la société K par K. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 31 janvier 2018 de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de rappels de salaires, notamment au titre des heures supplémentaires, et de diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Son licenciement lui a été notifié le 12 juin 2018. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, pris en ses trois dernières branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2,

774

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-23.614

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2023), M. [J] a été engagé en qualité de business developper, statut cadre, par la société Satt Ile-de-France innov désormais dénommée Erganeo, à compter du 1er mars 2012. Suivant avenant du 1er octobre 2012, il a été soumis à une convention de forfait en jours. 2. Le 1er mai 2013, le salarié a été nommé aux fonctions de directeur de la business unit. 3. Ayant pris acte le 3 avril 2018 de la rupture de son contrat de travail, le salarié a, le 13 août 2018, saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de son exécution. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur et les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident du salarié 4.

775

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 20 mars 2025, 22/04412

Cour d'appel

Mme [G] [S] [X], née le 4 novembre 1966, a initialement été mise à la disposition de la société par actions simplifiée (SAS) [U] à compter du mois de juin 2016 pour une mission de 18 mois. Elle a été engagée par la société [U] le 1er avril 2017 en qualité de responsable comptable général, statut assimilé cadre, niveau 5 position 2 coefficient 335, par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des mensuels des industries du métaux de l'Isère et des Hautes-Alpes. La société [U] spécialisée dans l'équipement médical et plus spécialement les prothèses orthopédiques des membres supérieurs, a invoqué la nécessité de sauvegarder la compétitivité de son secteur d'activité et celle du groupe Stryker auquel elle appartient au soutien de son projet de réorganisation et de suppression d'emplois.

Montant détecté : 108 949 €Licenciement+23
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776

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mars 2025, 24/01370

Cour d'appel

Par courrier du 2 mars 2021, l'employeur a indiqué au salarié qu'il acceptait sa requête et l'a remplacé par M. [I]. Le 4 janvier 2022, M. [D] s'est vu notifier un avertissement. Le 22 mars 2022, il s'est vu notifier un nouvel avertissement. Par courrier du 13 mai 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 24 mai 2022. Par courrier du 31 mai 2022, il a été sanctionné par une mutation disciplinaire. Par avis d'inaptitude du 18 octobre 2022, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, en précisant : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Par courrier du 24 octobre 2022, la société Torann France a informé le salarié des raisons qui rendaient son reclassement impossible.

LicenciementNullité du licenciement+12
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777

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 mars 2025, 22/00519

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [E] a été engagée en qualité d'employée commerciale/hôtesse de caisse le 5 janvier 2009 par la société Provindis, laquelle exploite un hypermarché à l'enseigne Leclerc. Par avenants successifs, Mme [E] a été nommée responsable fleurs le 1er décembre 2014, chef de département bazar stagiaire le 11 juin 2018, puis chef de département bazar le 1er janvier 2019 avec le statut cadre. Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 14 avril 2020 au 24 mai 2020. Par lettre recommandée datée du 15 avril 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 avril suivant. Mme [E] a été licenciée pour faute grave par lettre du 6 mai 2020. Le 21 septembre 2020, Mme [E] a saisi

Montant détecté : 26 162 €Licenciement+19
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778

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 24-10.380

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2023), M. [D] a été engagé en qualité de directeur d'agence le 2 janvier 2001 par la Société française de levage. 2. Il a été licencié le 9 octobre 2017. 3. Le 28 février 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-15.805

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 octobre 2022), M. [Y] a été embauché en qualité d'étancheur bardeur par la société SMAC par contrat à durée indéterminée le 17 mars 2014, puis a été promu responsable chantier le 29 décembre 2017. 3. Le 2 septembre 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4. Le 5 novembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.

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