Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 novembre 2023, 22/00886
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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SOC. HP COUR DE CASSATION Audience publique du 15 novembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2078 F-D Pourvoi n° F 22-17.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023 La société Espérandieu Martin Léo, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-17.159 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [Z], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [Z] a formé un pourvoi incident éventuel provoqué contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
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N° RG 23/00065 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO6N COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 8 NOVEMBRE 2023 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Louviers en date du 16 mai 2023 DEMANDERESSE : SAS FINANCIERE INTERNATIONALE MONCEAU RCS de [Localité 4] 340 040 294 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Fabien BARBUDAUX-LE FEUVRE de la SCP BBO, avocat au barreau de Paris substitué par Me BARRIOS DÉFENDEUR : Monsieur [E] [O] né le 25 juillet 1982 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de Rouen DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 18 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2023, devant Mme Edwige WITTRANT,…
SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 25 octobre 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1074 F-D Pourvoi n° S 22-10.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 Mme [T] [E] [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 22-10.085 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Juridica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Axa assistance Canada Inc, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Canada), 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
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SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1023 F-D Pourvoi n° D 21-24.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-24.168 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Kelly services, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. HP COUR DE CASSATION Audience publique du 4 octobre 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 968 F-D Pourvoi n° J 22-18.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023 La société UPM Raflatac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-18.105 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [F] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
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SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 27 septembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 932 F-D Pourvoi n° Q 21-22.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-22.361 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à l'association Dev'up Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
Le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail du travailleur de nuit calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ouvre, à lui seul, droit à la réparation. Viole l'article 1315, devenu 1353, du code civil, la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de cette durée maximale de travail, sans constater que l'employeur justifiait l'avoir respectée
Comprendre
Est du travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations…
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Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
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