Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 61

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée10 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
721

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 septembre 2025, 22/01051

Cour d'appel

Mme [V] a été initialement engagée à compter du 2 janvier 2019 par la société [Etablissement 1] aux droits de laquelle vient la société Colisée France, selon contrat de travail à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 janvier 2019 en qualité d'infirmière référente, statut cadre, coefficient 396 selon les dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2803,68 euros pour 151,67 heures de travail par mois. Selon avenant au contrat de travail du 23 avril 2019, Mme [V] était nommée infirmière coordonnatrice et soumise à une convention de forfait en jours régie par les dispositions de l'article L3121

Montant détecté : 10 589 €Licenciement+15
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722

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-14.456

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2023), la société Altran technologies (la société) applique l'accord collectif du 22 juin 1999, relatif à la durée du travail, annexé à la convention collective nationale Syntec, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles il peut être recouru à un forfait horaire sur une base hebdomadaire de 38 h 30. 2. M. [W] a été engagé en qualité de consultant junior par la société. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur consultant. 3. La relation de travail a pris fin le 8 septembre 2016 à la suite de la démission du salarié. 4. Contestant le régime de forfait en heures auquel il était soumis, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 11 avril 2016, pour obtenir notamment

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-14.473

Cour de cassation

Selon l'article 21de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile, le contrat de travail à temps partiel modulé comporte les mentions relatives à la contrepartie des articles 24 et 26 de l'accord. Selon l'article 26 de cet accord, en contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé, pourra être indiqué au contrat de travail du salarié le principe d'une plage de non-disponibilité du salarié, dans la limite d'une journée ouvrable par semaine. Si l'employeur demande au salarié de venir travailler pendant cette plage de non-disponibilité, celui-ci est en droit de refuser l'intervention sans que lui soit opposable le nombre de refus indiqués à l'article 5 du présent accord.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-14.455

Cour de cassation

Dans un arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu'heures de travail accomplies (CJUE, 13 janvier 2022, DS c/ Koch Personaldienstleistungen GmbH,…

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 septembre 2025, 21/10413

Cour d'appel

M. [I] [D] a été engagé par la société [M] [T] Holding par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2013 en qualité de responsable de production, catégorie cadre, position 1, échelon 3 au coefficient 640, ce à compter du 1er juin 2013. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres de l'ameublement fabrication. La société [M] [T] Holding occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [D] a été convoqué par lettre du 26 juillet 2019 à un entretien préalable fixé au 6 août. Par lettre du 9 août 2019, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse. M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre qui, par

Montant détecté : 71 519 €Licenciement+16
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726

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 septembre 2025, 24/00594

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 16 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 09 avril 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 mai 2025. MOTIFS - Sur le manquement à l'obligation de sécurité: Mme [K] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité dés lors que son accident du travail s'est produit à l'occasion de la manipulation de cartons de masques chirurgicaux positionnés en hauteur et mal rangés, lesquels sont tombés sur sa tête et son dos, la blessant gravement. Elle critique le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes qui a jugé que la SAS Nouvelle

Montant détecté : 35 705 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 septembre 2025, 24/01128

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 17 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 7 avril 2025. L'affaire a été fixée au 7 mai 2025. MOTIFS Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi,

Montant détecté : 7 035 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 10 juillet 2025, 23/01843

Cour d'appel

M. [Z] [I] a été engagé à compter du 12 novembre 2005 par la société Center Parcs France (SCS), aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SASU CP Resorts Exploitation France (société CP Resorts) en qualité de chef d'équipe sécurité au sein de l'établissement Center Parcs de [Localité 5] (41). La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [I] occupait les fonctions de responsable de service sécurité, niveau 5, statut agent de maîtrise.

Montant détecté : 54 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00011

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [V] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [V] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [V], condamné la société PRODEA à régler à M. [V] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 1 129,53 euros bruts au titre de 2022, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 112, 95 euros bruts au titre de 2022, au titre de l'indemnité de requalification du CDD en

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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00012

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [J] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [J] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [J], condamné la société PRODEA à régler à M. [J] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 2 162,09 euros bruts au titre de 2022 et 1 611,72 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 216,20 euros bruts au titre de 2022 et 161,17 euros

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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00013

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [C] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [C] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [C], condamné la société PRODEA à régler à M. [C] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 499,58 euros bruts au titre de 2021, 4 937,29 euros au titre 2022 et 2 160,87 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 49,95 euros bruts au titre

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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00014

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit Mme [Y] recevable et bien fondée en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de Mme [Y] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à Mme [Y], condamné la société PRODEA à régler à Mme [Y] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 1 928,25 euros bruts au titre de 2022 et 3 010,54 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 192,82 euros bruts au titre de 2022 et 301,05

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