§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-14.473

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/09/2025
Numéro d'affaire
24-14.473
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00808

Résumé

Selon l'article 21de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile, le contrat de travail à temps partiel modulé comporte les mentions relatives à la contrepartie des articles 24 et 26 de l'accord. Selon l'article 26 de cet accord, en contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé, pourra être indiqué au contrat de travail du salarié le principe d'une plage de non-disponibilité du salarié, dans la limite d'une journée ouvrable par semaine. Si l'employeur demande au salarié de venir travailler pendant cette plage de non-disponibilité, celui-ci est en droit de refuser l'intervention sans que lui soit opposable le nombre de refus indiqués à l'article 5 du présent accord. Le non-respect des articles 21 et 26 de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile ne justifie pas en lui-même la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 808 FS-B Pourvoi n° C 24-14.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-14.473 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Mutualité française Sud-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la Mutuelle Aesio santé Sud Rhône-Alpes, 2°/ au syndicat Aesio santé Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La Mutualité française Sud-Rhône-Alpes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de Me Balat, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Mutualité française Sud-Rhône-Alpes, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M.

Flores, Mme Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillères référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à Mme [D] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat Aesio santé Sud Rhône-Alpes.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2024), Mme [D] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie sociale par la Mutuelle Aesio santé Sud Rhône-Alpes, devenue la Mutualité française Sud-Rhône-Alpes, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé à compter du 16 septembre 2018. 3.