Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 56

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée10 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 mars 2026, 24/02025

Cour d'appel

Mme [V] [T], née le 28 novembre 1988, a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 janvier 2021 en qualité de « Community manager » par la SARL [3], société de restauration italienne. La convention collective applicable est celle des cafés, hôtels, restaurants. La société emploie au moins 11 salariés. Par courrier en date du 28 juin 2021, la société a adressé un avertissement à Mme [T] pour négligences dans son travail. Le 10 juillet 2021, Mme [T] a été placée en arrêt de travail, puis à nouveau à compter du 19 juillet 2021 pour « dépression, burn-out et syndrome anxieux post-traumatique. » Le 29 septembre 2021, la médecine du travail a déclaré Mme [T] inapte à son poste. L'avis mentionne que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Montant détecté : 6 606 €Licenciement+17
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662

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 février 2026, 25/00097

Cour d'appel

La SASU [1], ci-après la société [2], est spécialisée dans le commerce de gros de fournitures pour la plomberie, la climatisation et le chauffage. Elle emploie plus de 11 salariés. A compter du 4 avril 2022, M. [M] [W], né le 12 juillet 1977, a été engagé par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 février 2022 en qualité d'attaché technico-commercial, statut TAM, coefficient IV, échelon B, niveau 270 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 2 450 euros, contre un forfait de 218 jours de travail par an, y compris la journée de solidarité. Il était également convenu de la mise à disposition d'un véhicule de fonction et du versement d'une prime brute de 400 euros

Montant détecté : 16 174 €Licenciement+22
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663

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 février 2026, 25/02704

Cour d'appel

Par jugement statuant sur la compétence en date du 4 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Ordonné la jonction de l'ensemble des instances introduites par les Salariés sous le numéro RG n° 2022/00001231 ; - Reçu les exceptions de litispendance et de connexité formulées in limine litis par la société [1] sur l'intervention volontaire du syndicat national des pilotes de lignes SLPL ALPA et s'est dessaisi de cette demande en intervention volontaire au profit du Tribunal judiciaire de Nantes ; - S'est déclaré compétent pour connaître de l'ensemble du litige entre M. [L], M. [H], M. [V], Mme [N], M. [T], M. [X], M. [D] et la société [1] - Renvoyé les parties à l'audience du 9 mars 2026 à 14h pour plaider le fond et, à cet effet, a

Montant détecté : 300 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 20 février 2026, 24/01576

Cour d'appel

M. [G] [S] a été engagé le 15 juillet 2009 par l'EURL [1] en qualité de chauffeur livreur. La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2023, un avertissement a été notifié à M. [S] pour conduite dangereuse. A compter du 7 juillet 2023, M. [G] [S] a été arrêté pour maladie, renouvelé jusqu'au 29 juillet 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 juillet 2023, M. [G] [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 août 2023, ce courrier indiquant au salarié que dans l'attente, il était en congés payés. A compter du 7 août 2023, M. [S] a été arrêté pour maladie.

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+16
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665

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 25-10.176

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2023), Mme [H] a été engagée en qualité d'employée libre-service à compter du 1er septembre 2008 par la société Siel. 3. Se prévalant d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail qui serait intervenue le 23 mars 2018, la salariée a, le 25 février 2019, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire juger que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à faire juger que l'employeur n'

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 12 février 2026, 24/00457

Cour d'appel

Monsieur [C] [D] a été recruté le 1er octobre 1999 par la SA [1] au cadre permanent, son emploi étant régi par le Règlement Intérieur de [1] (RRH07000), complété par les dispositions issues du Statut des Relations Collectives entre [2], [1], [3] constituant le Groupe Public Ferroviaire et leurs Personnels (GRH00001) ainsi que par le référentiel GRH00144 relatif aux garanties et sanctions disciplinaires. Il exerce les fonctions de chef d'Equipe Voie Principal (CEVP), étant chef de la brigade de [Localité 3] depuis 2012 . Le 2 juin 2022, Monsieur [C] [D] a fait l'objet d'une sanction disciplinaire à savoir un dernier avertissement assorti d'une mise à pied de deux jours ouvrés avec déplacement. Monsieur [C] [D] a saisi le conseil de prud'

Montant détecté : 6 300 €Discipline / sanctions+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-10.582

Cour de cassation

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 , à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux article 905-2, et 908 à 910 du même code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

668

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 février 2026, 23/06167

Cour d'appel

[N] [C] a été engagé le 1er juin 2016 par la société [8]. Il exerçait les fonctions de technicien service après-vente avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 462€, augmenté d'un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule de fonction. Le 31 août 2018, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui imputait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers. [N] [C] a été licencié par courrier du 5 décembre 2018 pour le motif suivant, qualifié de cause réelle et sérieuse : '... nous avons constaté avec surprise que la SARL [6] que vous aviez créée en 2012 avant votre embauche par [7] continue d'exister et que vous

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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669

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.548

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 12 septembre 2024), M. [J] a été engagé par la société Distri Le Gol en qualité de chef de département, statut cadre, niveau 7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2018. Le salarié a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours. 2. Le 21 avril 2020, les parties ont conclu une convention de rupture. 3. Le 6 novembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation de la convention de forfait en jours et en paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 3 février 2026, 22/09402

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [V] [J], né en 1995, a été engagé par la SA [8], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 04 septembre 2017 en qualité de formateur, statut cadre, position 2.1, coefficient 115. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (Syntec). Par lettre datée du 26 décembre 2019, M. [J] s'est vu notifier un avertissement. M. [J] a été placé en arrêt de travail à compter du 02 janvier 2020. Par courrier du 30 avril 2020, M. [J] a contesté l'avertissement du 26 décembre 2019, réclamé le paiement de plusieurs primes de formation et a alerté sur une « surcharge de travail récurrente, impactant son

Montant détecté : 8 036 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03837

Cour d'appel

M. [G] [A], né le 11 février 1956, a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SA [31] le 15 mars 1999 en qualité de représentant, statut cadre, à compter du 19 mai 1999. Ce contrat a été repris par la Société [32] le 1er juin 2000. La convention collective du commerce de gros non alimentaire est applicable à la relation contractuelle. Le 03 mars 2017, M. [A] a signé une convention de forfait annuel en jours. Le 1er avril 2017, la société [32] a été reprise par la SAS [17] avec transfert du contrat de travail de M. [A]. Le 29 novembre 2017, la société [17] a intégré le groupe [23]. Le 14 et 15 octobre 2018, le groupe [23] a organisé un salon professionnel auquel a participé M. [A]. A cette occasion, il a reçu un book commercial à charge de restitution en fin de salon.

Montant détecté : 14 540 €Licenciement+19
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-11.307

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2023), M. [F], engagé en qualité de collaborateur en formation à compter du 11 septembre 2000 par la société BNP Paribas (la société), a ensuite occupé des fonctions de directeur d'entité jusqu'au 1er novembre 2018 puis de directeur de territoire. 2. Par un avenant du 2 août 2004, une convention de forfait en jours a été convenue. 3. Convoqué le 13 novembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 5 décembre 2018. 4. Sollicitant la nullité du licenciement et le paiement de diverses sommes, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Sur les premier, troisième, cinquième et sixième moyens 5.

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