Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 55

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée19 mars 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 24/04292

Cour d'appel

Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la liquidation judiciaire de la société [5] et désigné la Selarl [U] [D] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 18 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour leur part respective. M. [F] a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2024. Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et désigné la Selarl [U] [D] en qualité de mandataire ad'hoc de la société [5]. Par acte remis à personne morale le 11 septembre 2025, M. [F] a fait

Montant détecté : 7 281 €Rupture conventionnelle+12
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25/01136

Cour d'appel

Monsieur [Q] [W] a été embauché le 13 novembre 2017 par l'EURL [1], qui exploite deux boulangeries, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de boulanger. A compter du 5 septembre 2022, il a été placé en arrêt maladie renouvelé jusqu'au 9 janvier 2023. Par courrier du 6 septembre 2022, Monsieur [Q] [W] a avisé son employeur qu'il avait pris attache avec l'inspection du travail et il a sollicité la régularisation et le paiement de ses heures supplémentaires, majorations de nuit, primes, jours de repos, contreparties en repos, et congés payés.

Montant détecté : 19 295 €Licenciement+25
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-18.976

Cour de cassation

D'abord, selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Il en résulte que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n'est pas justifié lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.

652

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-17.663

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 mai 2024), M. [Z], engagé en qualité de responsable de projets et d'affaires par la société AC Environnement (la société) le 19 janvier 2017, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de région. 2. Licencié par lettre du 11 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le

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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 17 mars 2026, 25/01066

Cour d'appel

La SARL [1] (RCS [Localité 2] [N° SIREN/SIRET 1]) est une société (sise [Adresse 3]) qui est spécialisée dans l'organisation d'événements et de spectacles pyrotechniques. Elle emploie habituellement moins de 11 salariés. Son gérant, également salarié de l'entreprise, est Monsieur [C] [A]. Monsieur [J] [T], né le 24 avril 1985,soutient avoir été embauché par la SARL [1] à compter du 7 juin 2022, suivant un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, en qualité d'artificier.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03333

Cour d'appel

En juillet 2018, la société [2] a fait l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 2] dans le but de créer un hôtel-restaurant. Cette société comprenait 3 associés : M. [I] [T] : président, Mme [P] [H] (mère de M. [W] [H]), Mme [F] [E] (conjointe de M. [I] [T]). Pour assurer l'activité de cet établissement, les associés ont recruté M. [U] [H] (neveu de Mme [P] [H]), M. [W] [H] (fils de Mme [P] [H]), Mme [R] [H] (belle-fille de Mme [P] [H]). M. [W] [H] a été embauché en contrat à durée indéterminée sur la base de 39 heures hebdomadaires en qualité de responsable restaurant à compter du 1er juin 2019. Il était prévu un taux horaire de 12,79 euros brut. Ce taux a été augmenté à 14,548 euros brut en juin 2020, puis à 17,043 euros brut en juin 2021.

Montant détecté : 39 741 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03537

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur le harcèlement moral : Moyens des parties : Mme [F] [B] fait valoir qu'elle a fait l'objet de pressions et d'humiliations quotidiennes de la part de son employeur, M. [G] [P] qui a été son ex époux, sur son lieu de travail, que les humiliations ont débuté dès son entrée dans l'entreprise en 2007, que ses temps de repos étaient limités, que son employeur exigeait de sa part un rythme de travail soutenu. Elle fait observer que le bulletin de paie de juillet 2022 confirme ce rythme soutenu dans la mesure où elle disposait de 210,5 jours de congés payés non pris à cette période. Elle ajoute que ces

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03797

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la requalification du contrat à temps partiel initial L'article L3123-6 du code du travail dispose : « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

Montant détecté : 136 017 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 25/00201

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'exécution déloyale du contrat de travail M. [G] [P] soutient qu'il a quitté un emploi stable dans le Jura pour une mutation à [Localité 4] sur la base de promesses d'évolution, que cependant, peu après son arrivée, le nouveau directeur a imposé une alternative : la rétrogradation au poste de Responsable Méthodes et Process ou le départ, afin de placer ses propres collègues, qu'il a été exclu du comité de direction (Codir) et des réunions hebdomadaires, il estime humiliant d'avoir dû passer son entretien annuel d'évaluation avec un ancien subordonné.

Montant détecté : 1 500 €Rupture conventionnelle+17
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 12 mars 2026, 22/02414

Cour d'appel

La société [1] est une société spécialisée dans le secteur des travaux de plâtrerie, la fourniture et la pose de plafonds suspendus, cloisons sèches ainsi que des isolations thermiques et phoniques et relève de la convention collective nationale du bâtiment. M. [B] [K] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée le 20 février 2017 en qualité d'ouvrier professionnel (plafiste), position 1, niveau 3, coefficient 210, à temps complet sur une base hebdomadaire de 37 heures rémunérées à hauteur de 35 heures et sous forme de repos à hauteur de 2 heures afin d'alimenter un compteur d'heures. Le 30 septembre 2019, un entretien a été organisé entre Mme [Z] [D], gérante de la société, et plusieurs salariés au sujet des heures

Montant détecté : 20 052 €Discipline / sanctions+15
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-10.552

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2024), M. [F] a été engagé en qualité de manager route France HMP airfreight, statut cadre, par la société Bolloré Logistics, aux droits de laquelle est venue la société Ceva air & océan international, suivant contrat à durée indéterminée du 4 juin 2018. Le salarié a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours. 2. Le 3 novembre 2020, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle. 3. Le 15 janvier 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 4. En application de l'article 1014,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-11.155

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 décembre 2024), M. [T] [P] a été engagé en qualité de mécanicien le 3 septembre 2007 par la société [Q] [P] automobiles. 2. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 avril 2020. 3. Déclaré inapte selon un avis du médecin du travail du 15 septembre 2021, il a été licencié le 12 octobre 2021 pour inaptitude. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 11 octobre 2022 pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité, de le débouter de ses

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