Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 48

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12676

Cour d'appel

La SAS [1] (la société) exerce une activité dans le domaine de la sécurité des biens privés. Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [K] [A] (le salarié) en qualité d'agent d'exploitation, Niveau 2, Échelon 2, Coefficient 120, à compter du 26 novembre 2007, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 280, 09 €, outre 35, 93 € à titre de prime ARTT. La relation de travail a été soumise à la convention collective de prévention et de sécurité. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 546, 99 €. Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2017, la société a notifié à M. [A] un avertissement au terme duquel il lui était reproché de

LicenciementDiscipline / sanctions+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12677

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée, la SARL [1] (la société) a engagé M. [I] [L] (le salarié) en qualité d'ouvrier de fabrication ' boulanger ' Tourier ' 3e catégorie, 2e échelon coefficient 240, à compter du 1er octobre 2015, pour une durée du travail fixée à 169 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 287, 99 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 427, 72 €. Le 17 décembre 2019, M. [L] a été placé en arrêt maladie. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 décembre 2019, la société a convoqué le salarié le 30 décembre suivant en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Montant détecté : 19 917 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00501

Cour d'appel

M. [P] [R] a été embauché à compter du 22 novembre 1976 par la société [2], aux droits de laquelle se trouve, en dernier lieu, la SAS [1]. Il a pris sa retraite le 31 janvier 2017. Le 31 juillet 2012, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen pour demander un rappel de salaire pour heures supplémentaires, un rappel au titre des repos compensateurs, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour inégalité de traitement. Par jugement du 8 avril 2015, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS [1] à verser à M. [R] 4 638,50€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 5 096,99€ (outre les congés payés afférents) au titre des repos compensateurs, 1 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté M.

Montant détecté : 2 500 €Travail dissimulé+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/06482

Cour d'appel

Mme [U] [Z] a été engagée par la banque [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 2006, en qualité d'analyste financier, statut cadre, niveau J de la convention collective nationale de la banque. Par avenant du 1er janvier 2010, son contrat de travail a été transféré à la société [3] après fusion absorption de la banque [2] par cette dernière. À compter du 1er mars 2010, Mme [Z] a été mise à disposition de la société [4] ([5]). Le 31 juillet 2019, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris a écarté les demandes de communication par l'employeur des bulletins de salaires d'autres analystes, présentées par Mme [Z]. Cette décision a été infirmée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 1er octobre

Montant détecté : 30 971 €Contrat de travail+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07717

Cour d'appel

M. [F] [C] (ci-après le salarié), bénéficiaire d'un visa de long séjour et d'une carte de séjour temporaire (statut étudiant) lui permettant de travailler à hauteur de 964 heures par an, a été engagé en qualité de vendeur par la société [2] (ci-après la société ou l'employeur), dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ( « 20 heures par semaine soit 86 heures 67 mensuelles ») du 1er juin au 31 août 2012, puis, à compter du 4 avril 2013, par contrat à durée indéterminée prévoyant le même nombre d'heures de travail. Aux termes d'un avis du 19 novembre 2019, la préfecture de la Seine-[Localité 6] a émis un avis favorable à la demande de M. [C] visant à l'obtention d'un permis de travail à temps complet, mais dès le 2

Montant détecté : 54 054 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/08150

Cour d'appel

Mme [S] [C] (la salariée) a été engagée par la société [1] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2010 en qualité de responsable commercial, statut cadre. Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 avril 2019, qui a été prolongé jusqu'au 15 juillet 2019. A l'issue de la visite de reprise le 16 juillet 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en mentionnant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par lettre du 19 juillet 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un

Montant détecté : 82 746 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/02076

Cour d'appel

La société [1] SARL exploite un magasin de chaussures de prêt à porter homme/femme, sous la marque commerciale « [2] [T][2] », située au sein du centre commercial de [Etablissement 1] (Seine et Marne). Elle appartient à un groupe exploitant une vingtaine de magasins sous la marque [2] [T][2] dont la société holding est la société [3], dont le siège est situé à [Localité 3]. Elle emploie 3 salariés qui bénéficient des dispositions de la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure Madame [O] [A] a été embauchée par la société [1] SARL au terme d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 août 2019 en qualité de responsable de magasin.

Montant détecté : 28 014 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00579

Cour d'appel

Mme [C] [X] a été embauchée à compter du 2 janvier 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la Sarl [3], en qualité d'esthéticienne manager. Par avenant du 14 mars 2021, son contrat de travail a été transféré à la Sarl [2] à effet du 15 février 2021. A compter du 14 juin 2023, Mme [C] [X] a été placée en arrêt maladie. Le 21 novembre 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 30 novembre 2023, elle a été déclarée inapte sans reclassement possible. Le 26 décembre 2023, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective de l'

Montant détecté : 13 350 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00973

Cour d'appel

il résulte que M. [L] [W] a bénéficié des temps de pause et du repos quotidien. Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [W]. Sur la demande pour légèreté blâmable: M. [L] [W] demande la condamnation de l'employeur pour légèreté blâmable, à lui payer la somme de 2713,92 euros en application de l'article 1241 du code civil, aux motifs que : L'employeur n'a pas déclaré l'accident du travail dont il a été victime et a contesté la matérialité des faits ; L'employeur l'a dénigré dans sa recherche d'emploi suite au licenciement. Dans ce cadre, la cour relève en premier lieu qu'il résulte d'un échange de SMS que M. [L] [W] a indiqué le 24 décembre 2020 à l'employeur qu'une déclaration d'accident du travail était

Montant détecté : 18 338 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/02559

Cour d'appel

La SARL [1] est spécialisée dans le service d'aide à la personne à domicile. Elle compte 10 établissements dont une agence à [Localité 5], emploie plus de 11 salariés (36) et applique la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Le 9 juillet 2019, Mme [I] [N] a été embauchée en qualité d'assistante ménagère dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la SARL [1]. La salariée était affectée au sein de l'agence de [Localité 5]. Le 4 janvier 2020, la salariée, victime d'un accident de travail de travail à la suite d'une lombalgie, a été placée en arrêt jusqu'au 22 janvier 2020. Mme [N] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires : - un avertissement le 29 mai

Montant détecté : 2 627 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/15117

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 10 février 2025, par lesquelles M. [C] demande à la cour de : - réformer le jugement, statuant à nouveau, - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société nouvelle [3] à lui verser les sommes suivantes : - 7.148 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 856,27 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.000 euros à titre de frais irrépétibles. 4. Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 3 mai 2023, par lesquelles la société nouvelle [3] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, - débouter M.

Montant détecté : 8 090 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01178

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée et à temps complet du 6 décembre 2018 à effet au 10 décembre 2018, la SARLU [1] a recruté [C] [R] en qualité de service manager moyennant une rémunération brute mensuelle de 5416 euros outre une rémunération variable annuelle dans la limite d'un montant maximum de 10 % de la rémunération annuelle de base pour l'atteinte complète d'objectifs individuels et collectifs définis ultérieurement. Les parties avaient convenu d'une convention de forfait en jours. Par courrier du 30 octobre 2020, le salarié a écrit à son employeur pour l'alerter sur sa charge excessive de travail. Par réponse du même jour, l'employeur lui a préconisé de prendre sa demi-journée et d'avoir un week-end reposant. Le salarié était en arrêt de travail à compter du 2 novembre 2020.

Montant détecté : 75 844 €Licenciement+21
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