Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 47

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée13 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 25/04512

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2017, la société [2] a notifié à M. [C] son licenciement pour faute lourde. Le 26 février 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins d'obtenir : - au titre des heures supplémentaires pour l'année 2014 (septembre à décembre) : 18 059,41 euros - Conges payés afférents : 1 805,94 euros - au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015 (janvier à décembre) : 32 079,68 euros - Congés payés afférents : 3 207,97 euros - au titre des heures supplémentaires pour l'année 2016 janvier à décembre) : 40 866,68 euros - Congés payés afférents : 4 086,68 euros - au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017 (janvier à avril) : 19 155,80 euros - Congés payés

Montant détecté : 22 754 €Licenciement+15
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554

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01625

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] a été engagée par la société [1] en qualité de responsable d'agence, par contrat de travail à durée indéterminée, position 2.2, coefficient 130, à effet du 27 août 2012, avec le statut de cadre. Cette société est spécialisée dans le conseil en informatique. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [2]. Mme [X] a également été associée au capital de la société [1] à hauteur de 0,29% le 27 avril 2016. En dernier lieu, Mme [X] exerçait les fonctions de directrice d'agence. Par lettre du 22 mars 2022, Mme [X] a démissionné de son poste.

Montant détecté : 3 627 €Licenciement+23
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555

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 23/00178

Cour d'appel

La société [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1] 000), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerce une activité de transports routiers de fret interurbains. Monsieur [D] [L], né le 15 juillet 1965, a été embauché par la SAS [1] à compter du 12 avril 1996, suivant un contrat de travail à durée déterminée, en qualité de chauffeur. A compter du 22 janvier 2002, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le 20 juin 2016, Monsieur [D] [L] a été élu membre suppléant de la délégation unique du personnel et membre suppléant du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail (liste syndicat CGT).

Montant détecté : 3 880 €Licenciement+21
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556

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00322

Cour d'appel

1. M. [C] [K] a été engagé en qualité d'agent de nettoyage par la sas [3], qui exerce une activité de nettoyage courant des bâtiments, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 15 janvier 2020. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. 2. La société [3] a notifié deux blâmes à M. [K], respectivement le 2 mars 2021 et le 10 septembre 2021, que l'intéressé a contestés. Elle l'a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 2 décembre 2021, par un courrier du 22 novembre 2021 et l'a licencié pour faute grave, par lettre datée du 10 décembre 2021.

Montant détecté : 11 640 €Licenciement+16
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557

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 23/03837

Cour d'appel

M. [J] [I], né le 20 janvier 1974, a été embauché le 6 juin 2019 par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur délégué au commerce catégorie cadre niveau III A, conformément à la classification de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile. Le contrat contenait une clause de non-concurrence. M. [J] [I] a créé une société [2] immatriculé le 2 décembre 2021. Par courrier du 7 juillet 2022, la société [1] a convoqué M. [J] [I] à un entretien préalable à éventuel un licenciement fixé au 21 juillet 2022, avec mise à pied conservatoire, auquel il s'est présenté assisté d'un conseiller.

Montant détecté : 288 €Licenciement+17
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558

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03450

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS 1. Sur la demande de requalification du CDD en CDI Moyens des parties M. [E] affirme qu'aucun contrat de travail à durée déterminée saisonnier avec l'EARL [R] n'a été signé ou remis dans les délais légaux pour la période du 15 février 2021 au 30 avril 2021. Il conteste la validité du document produit par la SAS [1] [R], le qualifiant de montage et souligne qu'il n'a jamais travaillé comme ouvrier agricole pour l'EARL, mais bien comme responsable commercial dès le début pour la SAS [1] [R].

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+17
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559

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02476

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [M] [C], né en 1965, a été engagé par la société [2], devenue la SA [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2008 en qualité de « sales trader », statut cadre, catégorie III.A. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités de marchés financiers. A compter du 04 décembre 2020, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé jusqu'au 22 juillet 2021. Par lettre datée du 20 mai 2021, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 02 juin 2021 avant d'être licencié pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de la société par courrier du 08 juin 2021. Par courrier du 16 juin 2021, M.

Montant détecté : 100 448 €Licenciement+16
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560

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 24/03097

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * rappel de salaire pour heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la

Montant détecté : 25 253 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02783

Cour d'appel

M. [W] [P] a été engagé par la Sarl [1], exploitant le restaurant [2] sis à [Localité 1] selon contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 9 avril 2018 au 30 septembre 2018, en contrepartie d'un salaire de 1 284,40 euros bruts pour 130 heures de travail mensuel. Du 17 au 27 mai 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail. Du 01 au 6 juillet 2018, le salarié a été une nouvelle fois placé en arrêt de travail maladie. Le 18 juillet 2018, l'employeur lui a notifié la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave. Le 28 avril 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers de demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement de départage du 11 mai 2023, le conseil de prud'

Montant détecté : 12 319 €Licenciement+13
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562

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02801

Cour d'appel

M. [S] [E] a été engagé en qualité de cuisinier par la société [1], exploitant le restaurant [2] sis à [Localité 1], pour la période du 11 avril 2018 au 15 septembre 2018 selon contrat à durée déterminée à temps partiel prévoyant une durée de travail de 30 heures hebdomadaires et un horaire mensuel moyen de 130 heures en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1 294, 80 euros. Le salarié a été placé en arrêt maladie du 28 juin 2018 au 1er juillet 2018. Le 18 juillet 2018, ce dernier a pris acte de la rupture du contrat. Le 28 avril 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers de diverses demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail. Par jugement de départage du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : 'Déboute M.

Montant détecté : 16 985 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02669

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités la fourniture de toute prestation de conception, de développement, de maintenance ou de distribution d'outils, de produits et de services informatiques ; toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à l'une ou à l'autre des activités spécifiées ci-dessus ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités.

Montant détecté : 136 212 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 25/02958

Cour d'appel

La société [1] est une société par action simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris. Elle a pour activité les expertises ayant trait à l'évaluation des dommages et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice qui en résulte. Elle emploie plus de 300 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 mai 2012, M. [U] a été engagé par la société [1], en qualité d'expert en région d'Ile de France, statut cadre, à temps plein, à compter du 3 septembre 2012. Il percevait une rémunération fixe, complétée par une rémunération variable calculée en fonction de ses prestations en régie et en forfait, correspondant respectivement à ses vacations et ses périodes d'expertise.

Montant détecté : 42 176 €Licenciement+16
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