Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 46

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée15 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
541

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/13269

Cour d'appel

Par déclaration en date du 06 octobre 2022, la [2] de Marseille Provence a formé appel de la décision du conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir l'infirmation, la réformation et/ou l'annulation de l'ensemble de son dispositif. Elle précisait ses demandes dans ses écritures, en dernier lieu le 09 septembre 2025 aux termes desquelles elle sollicite de la cour de : " A titre principal, Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a : - Jugé que les heures de travail effectuées par M. [S] en dehors des heures contractuellement prévues ont le caractère d'heures supplémentaires, - Condamné l'Association " [5] " à payer à M.[S] les sommes brutes suivantes : o - 78.916,11€ au titre desdites heures supplémentaires, o - 7891,61€ au

Montant détecté : 75 257 €Discipline / sanctions+11
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542

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16716

Cour d'appel

Vu les articles L3121-18, L3121-20, L 3132-1, L 3132-2 et L 3132-3 du code du travail, PRENDRE ACTE de l'appel incident de M. [X] ; - dire et juger que la SARL [1] a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas la durée du travail quotidien, la durée du travail hebdomadaire et le repos hebdomadaire ; - dire et juger qu'en ne respectant pas les temps légaux d'exposition à l'amiante, la SARL [1] a manqué à son obligation de sécurité ; - condamner la SARL [1] à verser à M. [X] une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; - condamner la SARL [1] à verser à M. [X] une somme de 3 719.82 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 372 euros de congés y afférents, avec intérêts de droit au jour de la demande en justice ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16852

Cour d'appel

Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - dit que la convention de forfait en jours appliquée à M. [X] [Q] est valide, celui-ci était cadre autonome; - 'de plus les bulletins de salaires font référence à ce forfait en jours sur l'année à hauteur de 213 jours excluant toute référence à un horaire de travail' (sic) ; - dit que le salarié n'apporte aucun élément probant sur l'accomplissement d'heures supplémentaires; - débouté M. [Q] de ses autres demandes; - condamné le demandeur aux entiers dépens. M. [Q] a relevé appel de ce jugement le 19 décembre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Montant détecté : 8 516 €Licenciement+14
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544

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16934

Cour d'appel

1. La société par actions simplifiée [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exploite un restaurant et commercialise des plats à emporter dans un local situé [Adresse 3] à [Localité 2]. 2. La société a engagé M. [Y] [P] par contrat à durée déterminée conclu pour accroissement temporaire d'activité du 6 février au 5 mai 2015, à temps partiel de 24 heures par semaine, en qualité d'employé polyvalent. 3. Par avenant conclu le 30 avril 2015, la relation de travail s'est poursuivie entre les parties à durée indéterminée selon les mêmes modalités contractuelles. 4. La société [1] soutient que M. [P] a d'abord effectué son temps de travail de 24 heures par semaine selon le planning suivant : lundi de 10h30 à 14h00 (

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 mai 2026, 22/03202

Cour d'appel

La S.A.R.L [1] (la société ou l'employeur) exerce une activité de réparation d'ouvrages en métaux et emploie plus de 11 salariés. Par contrat à durée indéterminée du 26 juillet 2004, la société a engagé Monsieur [R] [K] (le salarié) en qualité de polisseur, statut ouvrier, coefficient 215. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement [Localité 4] du 19 février 1990. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute a été fixée à 2 470,61 euros, outre prime d'ancienneté, pour une durée de travail de 151,67 heures par mois. Le 1er mai 2018, M. [R] [K] a été victime d'un accident de la circulation sans lien avec son activité professionnelle. A compter du 20 mai 2018, M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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546

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/02413

Cour d'appel

La société [1] a pour activité la fabrication et la distribution de matériels et produits pour l'hygiène professionnelle. Elle fait application de la convention collective nationale des commerces de gros (IDCC 573). Elle a embauché Mme [L] [D] à compter du 23 septembre 2019, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'attachée technico-commerciale. La salariée était soumise à une convention de forfait en jours. Par courrier du 25 mai 2021, Mme [D] adressait sa démission à son employeur. Le 2 juillet 2021, elle quittait les effectifs de l'entreprise. Par requête déposée au greffe le 21 janvier 2022, Mme [D] a saisi la juridiction prud'homale, aux fins de réclamer notamment le paiement d'heures supplémentaires et de primes sur

Montant détecté : 8 900 €Licenciement+20
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547

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/01963

Cour d'appel

M. [S] [B] est travailleur indépendant et exerce sous l'enseigne [2]. Mme [F] [M] a été embauchée par l'entreprise [3] suivant contrat à durée déterminée saisonnier en date du 19 avril 2022 en qualité de Vendeuse Préparatrice [G] pour la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2022. Elle percevait un salaire mensuel moyen de 1.707,61 euros bruts (soit 1.350 euros nets). La convention collective applicable est celle du sport. Par requête reçue au greffe le 31 mai 2023, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne d'une demande en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution du contrat. Par jugement contradictoire du 6 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Bayonne a : Condamné M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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548

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/01982

Cour d'appel

Mme [P] [R] a été embauchée par la SARL [2], devenue la SA [1], en qualité d'attachée commerciale, par contrat à durée déterminée le 4 septembre 1995, transformé en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 1996. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'assistante commerciale pour une durée du travail fixée à 39 heures hebdomadaires. La relation contractuelle relevait de la convention collective nationale des employés de la presse quotidienne départementale, devenue la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en région du 09 août 2021 Le 3 mars 2022, Mme [R] a adressé une lettre de démission à son employeur, réceptionnée le 7 mars 2022.

Montant détecté : 13 736 €Licenciement+21
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549

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 mai 2026, 22/15200

Cour d'appel

19. Compte tenu de la proximité dans le temps de l'arrêt de travail présentée par la salariée à son employeur et l'engagement par celui-ci d'une procédure disciplinaire à son encontre, la cour retient que la salariée présente des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son état de santé. 20. L'employeur réplique que le licenciement est fondé sur une faute grave de la salariée, étrangère à toute discrimination eu égard à son état de santé. D'abord, il reprend les termes de la lettre de licenciement et explique qu'il reproche à la salariée son attitude face aux clients (insultes appuyées aux automobilistes devant les clients, plainte vis-àvis de son travail devant les clients, conduite brusque et jugée dangereuse), ses

Montant détecté : 6 623 €Licenciement+19
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550

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 mai 2026, 22/15758

Cour d'appel

[1] La SARL [2] a embauché M. [C] [Y] en qualité de chauffeur-livreur manutentionnaire suivant contrat de travail à durée déterminée pour surcroît d'activité du 13 mai 2014 au 8 août 2014 puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2014. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. [2] Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 20 janvier 2020 et il ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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551

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07747

Cour d'appel

La société [3], aux droits de laquelle vient la société [1] (ci-après l'employeur, ou la société), anciennement dénommée société [4], exploite deux restaurants dénommés pour l'un « Les Ventres jaunes », et pour l'autre « Un, deux, trois », tous deux situés [Adresse 3] à [Localité 3]. Elle applique à ses salariés la convention collective des hôtels, cafés et restaurants (IDD 1979). Par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2015, elle a embauché M. [C] [H] (ci-après le salarié), pour exercer les fonctions de plongeur, niveau 1, échelon 1, pour une durée fixée à 169 heures mensuelles. Par lettre datée du 13 novembre 2021, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Aux termes d'une requête déposée le 23 décembre 2021, M.

Montant détecté : 46 265 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/07464

Cour d'appel

La société [1] a engagé M. [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2010 en qualité de rédacteur en chef. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [R] a été élu délégué du personnel le 1er décembre 2011. M. [R] a été élu au CHSCT le 22 mai 2018. M. [R] a été en arrêt de travail à compter du 25 octobre 2018. M. [R] a été désigné comme représentant syndical au CSE de l'entreprise le 19 mars 2019. Le 28 mars 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, invoquant un manquement de l'employeur au principe 'à travail égal, salaire égal' et une discrimination syndicale. Le 27 octobre 2020, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M.

Montant détecté : 273 431 €Licenciement+29
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