Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 45

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-21.766

Cour de cassation

6. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 25 septembre 2024), Mme [H] et neuf autres salariés de l'association Adapei 69 ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur verser des dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 relatives au repos hebdomadaire, au repos quotidien et aux congés payés. 7. Le syndicat Sud santé sociaux du Rhône est intervenu volontairement aux instances introduites par les salariés afin d'obtenir la condamnation de l'association à lui verser des dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Examen du moyen Enoncé du moyen 8.

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-19.989

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 juin 2024), M. [R] a été engagé en qualité de responsable de magasin par la société Aldi marché Ablis (la société) le 10 octobre 2011. Selon contrat à durée indéterminée du 7 mai 2016, il a été engagé par la même société en qualité de manager du magasin d'[Localité 1], avec application d'une convention de forfait annuel en heures. 2. Il a été licencié par lettre du 16 mars 2018. 3. Les 15 mars 2019, 18 octobre 2021 et 21 janvier 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale devant laquelle il a notamment présenté une demande en nullité de la convention de forfait en heures. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-10.943

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 novembre 2024), M. [T] a été engagé en qualité de cuisinier par la congrégation des Soeurs du bon secours suivant contrat à durée indéterminée du 20 février 2006. Par avenant du 15 mai 2011, ce contrat a été transféré à la société API restauration. 3. Le 27 octobre 2021, le salarié a adressé une lettre de démission à son employeur. 4. Le 20 juillet 2022, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'analyse de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 5.

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-13.267

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 janvier 2025), Mme [H] a été engagée, le 1er septembre 1993, en qualité de caissière machines à sous par la Société quiberonnaise d'utilisation des aménagements de loisirs (Squal). 2. Le 8 septembre 2020, la salariée a été licenciée. 3. Le 21 décembre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'

533

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 23/00189

Cour d'appel

La SARL [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) exerce une activité de commerce sous l'enseigne «[Adresse 3] [2]» à [Localité 3]. Madame [Q] [X], née [G] le 8 mai 1985, a été embauchée par la SARL [1] à compter du 16 octobre 2015, suivant un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'employée de vente. La relation de travail s'est poursuivie, à compter du 1er mai 2016, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avec les mêmes fonctions. Par avenant en date du 1er mars 2019, Madame [Q] [G], épouse [X] a été promue adjointe au directeur de magasin ( statut agent de maîtrise, niveau AM1, convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épiceries et produits laitiers), poste qu'elle a occupé jusqu'à la fin de la relation de travail.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+20
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534

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00700

Cour d'appel

1. Mme [A] [E] a été engagée en qualité de comptable débutante par l'association de gestion et de comptabilité du Périgord, ci-après dénommée l'[1], qui appartient au réseau [2], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 novembre 2015. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des centres du réseau Cerfrance. 2. Mme [E] a obtenu le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion en 2017 et a été promue au poste de coordinateur d'équipe au sein de l'agence de [Localité 2] en 2018. Elle a obtenu le diplôme d'expert-comptable le 30 juin 2021. Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat travail par courrier un du 4 août 2021.

Montant détecté : 25 841 €Licenciement+17
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535

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/10258

Cour d'appel

Mme [L] [C] a été engagée par la société [1] [F] [A] (ci-après la société) à compter du 8 août 2000 en qualité de conseillère de vente. Par avenant du 9 juin 2014, son temps de travail a été fixé à 22 heures par semaine. En dernier lieu, elle exerçait ces fonctions au statut employé, niveau 3, échelon 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des grands magasins et magasins populaires. La société [Adresse 4] maison [F] [A] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 29 octobre 2019, Mme [C] a été victime d'un accident du travail reconnu par l'assurance maladie. A compter de cette date, elle a été placée en arrêt de travail.

Montant détecté : 37 806 €Licenciement+21
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536

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02408

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Y] [D], né en 1961, a été engagé par la société [2], devenue la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2007 en qualité de directeur comptable, position III 1, coefficient 400. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la blanchisserie, de la laverie, de la location de linge et du pressing. Par courrier du 1er avril 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 avril 2019. Par courrier du 15 avril 2019, M. [D] s'est ensuite vu notifier un avertissement. Il a contesté les griefs fondant cette sanction disciplinaire par lettre du 3 mai 2019. Par courrier du 4 décembre 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 décembre 2019.

Montant détecté : 246 372 €Licenciement+20
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537

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02410

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [C] [V] [S], née en 1988, a été engagée par la SASU [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er décembre 2008 en qualité d'employée libre-service, niveau 2, catégorie employée. En dernier lieu, Mme [V] [S] exerçait les fonctions de responsable de magasin, statut cadre, et sa durée de travail était régie par une convention de forfait-jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire. A compter du 5 mai 2020, Mme [V] [S] a été placée en arrêt de travail. La société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Demandant la résiliation judiciaire de

Montant détecté : 247 042 €Licenciement+22
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538

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 24/01515

Cour d'appel

Considérant que la rupture de son contrat de travail devait être fixée à la date de réception des documents sus visés, soit le 16 mai 2023, M. [E] [I] sollicite le paiement des salaires échus du 2 décembre 2022 au 16 mais 2023 soit la somme de 18.026,21 euros bruts à titre de rappels de salaires ainsi que la somme de 1.802,62 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents. Or, la date de réception des documents de rupture ne coïncide pas avec la rupture qui est intervenue, selon les documents de fin de contrat, le 1er décembre 2022. La demande de rappel de salaire est en voie de rejet. Sur les conséquences financières du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse Selon l'article L1234-1 du code du travail : « Lorsque

Montant détecté : 98 015 €Licenciement+20
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539

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 25/01166

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS L'audience de règlement amiable ayant échoué, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de clôturer à nouveau l'instruction de l'affaire à l'audience du 15 avril 2026 avant l'ouverture des débats. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.

Montant détecté : 58 584 €Licenciement+16
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540

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/09780

Cour d'appel

M. [I] [R] a été embauché par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée en date du 4 octobre 2004 en qualité de conducteur super poids lourds, coefficient 150, groupe 7 de la convention collective nationale des transports routiers. Le 31 juillet 2014, M. [R] a été victime d'un accident du travail, celui-ci chutant de l'échelle d'une citerne. Selon avis en date du 3 février 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à la reprise de son poste de chauffeur mais apte à un poste sédentaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 février 2016, l'employeur a adressé au salarié une proposition de reclassement, que ce dernier a refusée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février suivant.

Montant détecté : 32 057 €Licenciement+14
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