Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 42

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée26 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
493

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/06030

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [S], née en 1984, a été engagée par la société [2] [3] ([1]), par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 06 juillet 2018 en qualité de responsable prévention, statut C1. En dernier lieu, Mme [S] exerçait les fonctions de responsable prévention, statut C2 et sa durée de travail était régie par une convention de forfait-jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la mutualité ainsi qu'aux dispositions de l'accord collectif du 27 mars 2018. Le 15 février 2019, une convention de rupture du contrat de travail a été signée. Celle-ci prévoyait une « indemnité spécifique de rupture conventionnelle globale et forfaitaire de 10.000 euros nets ».

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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494

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 mai 2026, 25/04854

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [L] [T] a interjeté appel le 10 juin 2022 d'un jugement rendu le 18 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la fondation hôpital [Etablissement 1] et à l'Association Marie-Thérèse, cette affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/6142. Par arrêt du 1er juillet 2025, la cour d'appel de Paris, chambre 6-5, a : - infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [T] de ses demandes au titre d'un rappel de salaire afférent à la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, des heures supplémentaires, du repos compensateur, des indemnités compensatrices de congés payés afférents corrélatives, d'une indemnité

Montant détecté : 12 400 €Licenciement+12
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495

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02180

Cour d'appel

Mme [D] [V] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mars 2019 avec prise d'effet au 6 mai 2019 en qualité de coordinatrice services et applications par la SASU [1] qui a pour activités le conseil, l'assistance et les services dans le domaine de l'informatique et de l'imagerie. Le contrat prévoyait une reprise d'ancienneté fixée au 11 avril 2016. La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société emploie au moins 11 salariés. Le 24 août 2020, Mme [V] a été placée en arrêt de travail de manière ininterrompue. Par LRAR en date du 23 mai 2022, par le biais de son conseil, Mme [V] a sollicité une résolution amiable du conflit l'opposant à son employeur lequel n'a pas apporté de réponse.

Montant détecté : 39 566 €Licenciement+20
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496

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02655

Cour d'appel

Monsieur [H] [Z], né le 2 avril 1984, a été embauché dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, prenant effet à compter du 15 mars 2021, jusqu'au 28 octobre 2022, par la société SARL [1]. La convention collective applicable est celle nationale des articles de sport et équipement de loisirs. La société emploie moins de 11 salariés. Le 10 mai 2022, M. [Z] a été placé en arrêt de travail. Celui-ci a été prolongé jusqu'au terme de son contrat d'apprentissage. Le 13 septembre 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Il a sollicité des versements au titre de perte de salaire, congés payés, heures supplémentaires et dommages et intérêts sur plusieurs fondements.

Montant détecté : 500 €Contrat de travail+12
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497

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03942

Cour d'appel

M. [P] [H] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 juin 2021 en qualité de directeur exécutif, statut cadre, par la SAS [1]. Il était stipulé un salaire forfaitaire de 4.000 € bruts mensuels avec un forfait-jours (218 jours par an). La convention collective applicable est celle de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie. La société [1] emploie au moins 11 salariés. Par LRAR du 27 juin 2022, la société a convoqué M. [H] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 7 juillet 2022. M. [H] a été placé en arrêt maladie du 7 au 12 juillet 2022. La SAS [1] l'a licencié pour insuffisance professionnelle par LRAR du 11 juillet 2022.

Montant détecté : 86 417 €Licenciement+11
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498

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04262

Cour d'appel

Mme [R] [C] a été engagée à compter du 1er avril 2017 en qualité de commis de cuisine polyvalente/plonge par la société [5], d'abord dans le cadre d'une embauche précaire à temps partiel, puis à compter du 1er novembre 2017 dans le cadre d'une embauche définitive à temps complet (39 heures), avec application de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Les relations contractuelles se sont poursuivies avec la SAS [1], et selon avenant en date du 29 août 2018 Mme [C] a, à compter du 1er septembre 2018, accédé à la fonction de chef de partie moyennant une rémunération de 1 875 euros brut pour 182 heures de travail mensuel augmentée des " avantages en nature repas ".

Montant détecté : 74 991 €Licenciement+15
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499

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04300

Cour d'appel

La société [3] a pour activité la fabrication de produits pharmaceutiques de formes sèches, et emploie plus de 200 salariés. Selon contrat de travail à durée déterminée (non produit), la société [3] a engagé Monsieur [S] [R], à compter du 22 mai 2018. Puis, selon contrat à durée indéterminée (non produit), la société [3] a engagé Monsieur [S] [R], en qualité d'agent professionnel qualifié de pesée mélange, niveau 1, de la convention collective de fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire. En dernier état, Monsieur [S] [R] exerçait des fonctions d'agent fabrication et conditionnement, statut ouvrier, niveau 4.

Montant détecté : 1 600 €Licenciement+9
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500

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 mai 2026, 22/17100

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité de chauffeur livreur - préparateur de commande, niveau 2, échelon 1, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2015, le salarié exerçant les mêmes fonctions moyennant une rémunération mensuelle de 1.699,29 euros brut pour un horaire mensuel de 169 heures. M. [T] a été placé en arrêt de travail à compter du 26 juin 2020 et n'a plus repris son activité professionnelle. Reprochant notamment à l'employeur de ne pas lui avoir totalement réglé les majorations au titre des heures effectuées la nuit et de lui avoir indûment retiré des jours de congés payés, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 29 octobre 2020 d'une

Montant détecté : 25 223 €Licenciement+14
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501

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04709

Cour d'appel

M. [L] [F] a été recruté par la société [2], suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 mai 2006, en qualité de chargé logistique bassin, statut cadre. Par la suite, il a été promu au poste de responsable production qualité régional puis au poste de directeur opérationnel production [5]. Le 1er septembre 2017, était conclue une convention tripartite aux termes de laquelle la société [2] mettait M. [F] à disposition de la société [1] à concurrence de 50% de son temps de travail, et ce jusqu'au 30 septembre 2017, pour y exercer les fonctions de responsable déploiement projets logistique urbaine.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+20
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502

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 25/07431

Cour d'appel

La société [1] est une société d'avocats inter-barreaux et fait application de la convention collective nationale du personnel salarié des cabinets d'avocats (IDCC 1000). Elle a embauché M. [D] [S], selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 septembre 2014, en qualité de collaborateur fiscal junior (avec le statut de cadre, positionné au coefficient 385), soumis à une convention de forfait en jours. Par courrier du 2 mai 2018, le salarié a présenté sa démission, avec effet au 3 septembre 2018. Par deux requêtes reçues au greffe les 28 août et 3 décembre 2018, M. [S] a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir diverses créances à caractère salarial ou indemnitaire, concernant l'exécution du contrat de travail. Par

Préavis / indemnités de ruptureRenvoi+12
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503

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/15711

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 06 août 2018, M. [A] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 août suivant, avec mise à pied conservatoire, puis licencié par lettre recommandée du 23 août 2018 pour cause réelle et sérieuse. Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 22 août 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « PRONONCE le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2020, DIT que le licenciement pour faute est injustifié, CONDAMNE la SA [4] à payer à Monsieur [A] [R] : - 4 mois de salaires soit la somme de 11 648 € au titre de dommages et intérêts, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du

Montant détecté : 27 500 €Licenciement+9
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504

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16723

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 5 mai 2017, Mme [L] a été licenciée avec dispense d'effectuer le préavis de trois mois. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 24 novembre 2017 aux fins notamment de contester son licenciement. Selon jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 30 novembre 2021. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 03 février 2026, Mme [L] demande à la cour de : « Réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions Statuant à nouveau Vu

Montant détecté : 76 470 €Licenciement+16
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