Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 367

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 409
Dernière décision affichée30 novembre 1977
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 409 décisions
4393

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40.608

Cour de cassation

Doit être cassée la sentence prud"homale qui, pour calculer l'indemnité de congés payés d'un chauffeur de taxi, divise sa rémunération globale du trimestre précédant la date des congés payés par le nombre de jours effectivement travaillés et multiplie le chiffre obtenu par le nombre total de jours ouvrables, alors d'une part qu'aucune augmentation de salaire n'était alléguée, alors d'autre part qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de l'employeur selon lesquelles, ne pouvait être prise en considération la totalité des jours ouvrables compris dans le congé, et alors enfin, que dans des conclusions délaissées, l'employeur soutenait que l'assiette de l'indemnité, s'agissant de chauffeurs rémunérés en partie au pourboire, devait être fixée à 35 % du compteur sans que les primes déjà incluses dans ce forfait…

Salaire / rémunérationCassation+3
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4394

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1977, 75-41.061

Cour de cassation

Les salariés qui ont bénéficié pendant six ans d'un repos compensateur chaque fois qu'un jour férié à coïcidé avec leur jour de repos normal dans la semaine, sont fondés à se prévaloir d'un avantage acquis dont la généralité résulte de ce qu'il concerne toute une catégorie de salariés d'un même établissement, la fixité, de ce qu'il a été indistinctement consenti par l'employeur à l'occasion de tout jour férié tombant un jour de semaine, et la constance, de ce qu'il n'a été unilatéralement supprimé qu'au bout de six ans, l'erreur alléguée par l'employeur étant difficilement admissible.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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4395

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1977, 75-40.586

Cour de cassation

Si, selon l'article 17 de l'accord collectif du 30 avril 1960, les artistes musiciens du théâtre Mogador doivent effectuer sept services hebdomadaires sur six jours ouvrables, l'article 28 dispose que, lorsque le repos hebdomadaire ne peut être pris dans le courant d'une semaine, un jour doit être donné dans les deux semaines qui suivent, sans instituer de rémunération supplémentaire de ce chef.

4396

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1977, 75-40.588

Cour de cassation

En l'état d'accords prévoyant la réduction de la durée hebdomadaire de travail (ramenée d'abord de 45 à 44 heures puis de 44 à 43 h 20), le salarié rémunéré au SMIC dont l'employeur a progressivement ramené le salaire horaire au montant du SMIC pour tenir compte des réductions d'horaires, est fondé à obtenir le montant de la compensation prévue pour réduction d'horaire en sus de la rémunération des heures effectivement travaillées, qui s'ajoute en toute hypothèse, au montant du salaire de base.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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4397

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1977, 75-15.027

Cour de cassation

Il résulte de l'article 0.17 de la convention collective nationale des industries des tuiles et briques du 15 octobre 1970 et du protocole d'accord du 22 octobre 1970, d'après lequel le temps de pause rémunéré entre dans le calcul des heures supplémentaires, que les parties ont entendu assimiler ce temps de repos de vingt minutes, pris en principe au milieu du poste d'une durée continue de sept heures trente, à un temps de travail effectif par une disposition plus favorable aux travailleurs que celle de l'article L 212-4 du Code du travail, assimilation qui est permise par l'article L 191-1 du même code. Par suite, les deux heures hebdomadaires de pause doivent être incluses dans les quarante-cinq heures hebdomadaires de travail fixées par le protocole susvisé.

4398

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1975, 74-40.421

Cour de cassation

L'indemnisation des salaires perdus les jours fériés tombant un jour de travail n'a été envisagée par la Convention collective nationale du personnel des tramways, autobus et trolleybus du 23 juin 1948, que compte tenu de la répartition de la durée hebdomadaire du travail sur six jours et il n'a pas été institué en sus une rémunération nouvelle. Par suite, lorsque du fait de la réduction de durée hebdomadaire de travail, les jours de fêtes légales dont la convention collective prévoit l'indemnisation tombent le jour du repos hebdomadaire de l'agent, celui-ci, qui ne subit aucune perte de salaire ne peut bénéficier de cette indemnisation.

4399

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1975, 73-40.609

Cour de cassation

EN APPLICATION DE L'ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCLU LE 24 DECEMBRE 1970 PAR LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE ROUEN DES ROULEMENTS ONT ETE ETABLIS DE MANIERE A PERMETTRE AUX AGENTS DU MOUVEMENT DE BENEFICIER DE 26 REPOS COMPENSATEURS EN SUS DES 52 REPOS HEBDOMADAIRES ET LE TRAVAIL A ETE REPARTI POUR CHAQUE AGENT EN CYCLES DE 14 SEMAINES COMPRENANT CHACUN 77 JOURS DE TRAVAIL, 14 JOURS DE REPOS LEGAL ET 7 JOURS DE REPOS COMPENSATEUR. LA CIRCONSTANCE QUE DURANT UN DE CES CYCLES L'AGENT AIT PRIS SES CONGES PAYES NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE LE PRIVER DU REPOS COMPENSATEUR DES LORS QU'IL AURAIT ACCOMPLI LES HEURES ACQUISES POUR EN BENEFICIER S'IL N'AVAIT PAS ETE EN CONGES PAYES.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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4400

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1975, 74-40.022

Cour de cassation

SAISIS PAR UN SALARIE QUI, REMUNERE PAR UN FORFAIT MENSUEL, SE PLAIGNAIT D'AVOIR ETE OCCUPE TOUS LES DIMANCHES JUSQU'A MIDI PAR SON EMPLOYEUR ET AYANT RELEVE QUE CELUI-CI AVAIT AINSI CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 32 ET 33 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, SELON LESQUELS LE REPOS HEBDOMADAIRE DOIT AVOIR UNE DUREE MINIMUM DE 24 HEURES CONSECUTIVES ET ETRE DONNE LE DIMANCHE, LES JUGES DU FOND PEUVENT ALLOUER A CET EMPLOYE LE SALAIRE DE CES MATINEES DE DIMANCHE AU TARIF DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, DES LORS QU'ILS ESTIMENT, EN INTERPRETANT LES TERMES DE LA DEMANDE, QU'UNE INDEMNISATION ETAIT RECLAMEE ET QUE CELLE-CI DEVAIT CORRESPONDRE A LA REMUNERATION QUE LE SALARIE AURAIT RECUE POUR DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ACCOMPLIES PENDANT UNE MEME DUREE.

4401

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1975, 74-40.276

Cour de cassation

DOIT ETRE CASSEE LA SENTENCE PRUD'HOMALE QUI FAIT DROIT A LA DEMANDE D'UN SALARIE AUX MOTIFS QU'ELLE PARAIT JUSTE ET FONDEE, SANS EXPOSER MEME SUCCINCTEMENT LES MOYENS QUE L'EMPLOYEUR AVAIT INVOQUES DANS UNE LETTRE ADRESSEE AU SECRETARIAT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES ET VERSEE AUX DEBATS, NI LES REFUTER AUTREMENT QUE PAR DES MOTIFS DONT LA GENERALITE NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE.

Salaire / rémunérationCassation+3
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4402

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1975, 73-40.548

Cour de cassation

L'EMPLOYEUR, JUGE DES MODIFICATIONS D'ORDRE TECHNIQUE ET DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L'INTERET DE LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE, ET QUI AVAIT A L'EPOQUE (1971) LA FACULTE DE ROMPRE UNILATERALEMENT LE CONTRAT DE TRAVAIL, NE COMMETTAIT PAS EN PRINCIPE DE FAUTE EN LE FAISANT OU EN Y APPORTANT DES MODIFICATIONS MEME IMPORTANTES ET SUSCEPTIBLES D'EQUIVALOIR A SA RUPTURE SI ELLES N'ETAIENT PAS ACCEPTEES PAR LE SALARIE.

4403

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1975, 74-40.135

Cour de cassation

N'EST PAS FONDE LE GRIEF FAIT A UN JUGEMENT D'UN CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MENTIONNER QUE CELUI-CI ETAIT COMPOSE D'UN JUGE DEPARTITEUR ET DE QUATRE CONSEILLERS SANS CONSTATER QUE L'AFFAIRE AVAIT ETE RENVOYEE A LA SUITE D'UNE PRECEDENTE DELIBERATION AYANT DONNE LIEU A UN PARTAGE DE VOIX, DES LORS QUE L'EXISTENCE DE CE PARTAGE LORS D'UNE PRECEDENCE AUDIENCE N'A PAS ETE CONTESTEE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DONT LA REGULARITE DE LA COMPOSITION EST PRESUMEE.

4404

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1974, 73-40.154

Cour de cassation

SELON L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 MAI 1952, RELATIF A LA REPARTITION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES COMMERCIALES NON ALIMENTAIRES, LES ETABLISSEMENTS DOIVENT ADOPTER L 'UNE DES TROIS MODALITES QU'IL PRECISE, LA TROISIEME, A LAQUELLE LES EMPLOYEURS NE PEUVENT RECOURIR QUE SOUS CERTAINES CONDITIONS, PREVOYANT LA REPARTITION EGALE SUR SIX JOURS OUVRABLES DE LA DUREE DU TEMPS DE PRESENCE. EN CE CAS LES HEURES DE TRAVAIL ACCOMPLIES PENDANT LA JOURNEE OU LA DEMI-JOURNEE HABITUELLEMENT CHOMEE DONNENT LIEU SOIT A UN REPOS COMPENSATEUR EN DEHORS DES PERIODES DONT IL S'AGIT, SOIT A UNE MAJORATION DE SALAIRE QUI NE PEUT ETRE INFERIEURE A 25 %.

Salaire / rémunérationCassation+2
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