Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1975, 74-40.421
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/12/1975
- Numéro d'affaire
- 74-40.421
Résumé
L'indemnisation des salaires perdus les jours fériés tombant un jour de travail n'a été envisagée par la Convention collective nationale du personnel des tramways, autobus et trolleybus du 23 juin 1948, que compte tenu de la répartition de la durée hebdomadaire du travail sur six jours et il n'a pas été institué en sus une rémunération nouvelle. Par suite, lorsque du fait de la réduction de durée hebdomadaire de travail, les jours de fêtes légales dont la convention collective prévoit l'indemnisation tombent le jour du repos hebdomadaire de l'agent, celui-ci, qui ne subit aucune perte de salaire ne peut bénéficier de cette indemnisation.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 31 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES TRAMWAYS AUTOBUS ET TROLLEYBUS DU 23 JUIN 1948; ATTENDU QUE MIAN, ELECTRICIEN, A RECLAME A SON EMPLOYEUR, LA COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES, LES INDEMNITES CORRESPONDANT AUX SALAIRES DES JOURNEES DE FETES LEGALES PAYEES EN PLUS DU CONGE ANNUEL, SELON L'ARTICLE 31, ALINEE 1ER, DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES TRAMWAYS, AUTOBUS ET TROLLEYBUS DU 23 JUIN 1948; QUE LA COMPAGNIE, SE FONDANT SUR L'ALINEA 3 DE CE MEME TEXTE, SUIVANT LEQUEL LES AGENTS BENEFICIANT DU REPOS REGULIER LE DIMANCHE, NE PEUVENT DEMANDER NI PAIEMENT, NI CONGE SUPPLEMENTAIRE, LORSQU'UN DES JOURS FERIES ENUMERES AU PREMIER ALINEA TOMBE UN DIMANCHE, CONTESTAIT SA DETTE, FAISANT VALOIR QUE LES JOURNEES DE FETES LEGALES EN LITIGE ETAIENT ECHUES UN SAMEDI ET QUE, DEPUIS L'ACCORD D'ENT…