§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1975, 74-40.421

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/12/1975
Numéro d'affaire
74-40.421

Résumé

L'indemnisation des salaires perdus les jours fériés tombant un jour de travail n'a été envisagée par la Convention collective nationale du personnel des tramways, autobus et trolleybus du 23 juin 1948, que compte tenu de la répartition de la durée hebdomadaire du travail sur six jours et il n'a pas été institué en sus une rémunération nouvelle. Par suite, lorsque du fait de la réduction de durée hebdomadaire de travail, les jours de fêtes légales dont la convention collective prévoit l'indemnisation tombent le jour du repos hebdomadaire de l'agent, celui-ci, qui ne subit aucune perte de salaire ne peut bénéficier de cette indemnisation.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 31 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES TRAMWAYS AUTOBUS ET TROLLEYBUS DU 23 JUIN 1948; ATTENDU QUE MIAN, ELECTRICIEN, A RECLAME A SON EMPLOYEUR, LA COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES, LES INDEMNITES CORRESPONDANT AUX SALAIRES DES JOURNEES DE FETES LEGALES PAYEES EN PLUS DU CONGE ANNUEL, SELON L'ARTICLE 31, ALINEE 1ER, DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES TRAMWAYS, AUTOBUS ET TROLLEYBUS DU 23 JUIN 1948; QUE LA COMPAGNIE, SE FONDANT SUR L'ALINEA 3 DE CE MEME TEXTE, SUIVANT LEQUEL LES AGENTS BENEFICIANT DU REPOS REGULIER LE DIMANCHE, NE PEUVENT DEMANDER NI PAIEMENT, NI CONGE SUPPLEMENTAIRE, LORSQU'UN DES JOURS FERIES ENUMERES AU PREMIER ALINEA TOMBE UN DIMANCHE, CONTESTAIT SA DETTE, FAISANT VALOIR QUE LES JOURNEES DE FETES LEGALES EN LITIGE ETAIENT ECHUES UN SAMEDI ET QUE, DEPUIS L'ACCORD D'ENT…