Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 94

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée12 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
1117

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 septembre 2024, 24/00555

Cour d'appel

La société AFC exerçait une activité de conseil et d'accompagnement des entreprises en communication, ressources humaines et stratégie financière. La société AFC et Madame [N] ont rompu leur relation de travail par voie de rupture conventionnelle en date du 08 février 2022. Madame [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil par requête du 02 août 2022 aux fins de voir condamner la société AFC à lui payer à titre provisionnel des salaires qu'elle n'avaient pas perçus depuis son embauche. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 13 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : - « Condamne la société AFC à verser à Madame [V] [N] la somme de 10 013,61 euros au titre des salaires du mois d'octobre 2021 à février 2022 ;

Rupture conventionnelleOrdonnance de référé+3
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1118

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-14.526

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Reims, 8 février 2023) et les productions, la société PCH Metals (la société), exerçant une activité dans le secteur de la métallurgie, a été placée en redressement judiciaire par jugement d'un tribunal de commerce du 29 mars 2018 qui a désigné M. [E] en qualité d'administrateur judiciaire. Puis un second jugement du 5 juillet 2018 a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la société [C] [L] en qualité de liquidateur. 3.

1119

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-23.882

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 octobre 2022), M. [E] a été engagé, en qualité de professeur de chant, le 6 octobre 1997, par l'association École de musique de [6] (l'association [6]). Il exerçait en dernier lieu les fonctions de professeur d'éveil musical et était chargé de l'animation des cours de trompette. 2. L'association [6] avait pour objet de dispenser un enseignement musical et s'adressait, en 2015, à 525 élèves provenant de 28 communes autour de [Localité 8], employant pour cela 12 enseignants salariés. 3. Suite à la décision de la municipalité de [Localité 8] de cesser la mise à disposition de locaux et de ne pas renouveler la convention triennale d'objectifs et de moyens conclue avec l'association [6], cette dernière a cessé son activité au cours de l'été 2016.

1120

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-23.009

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 2022), M. [Z] a été engagé, en qualité de responsable pédagogique et musical, le 28 septembre 1998, par l'association École de musique de [Localité 8] (l'association EMCE). Il exerçait en dernier lieu les fonctions de professeur de saxophone et de directeur d'orchestre. 2. L'association EMCE avait pour objet de dispenser un enseignement musical et s'adressait en 2015 à 525 élèves provenant de 28 communes autour de [Localité 10], employant 12 enseignants. 3. Suite à la décision de la municipalité de [Localité 10] de cesser la mise à disposition de locaux et de ne pas renouveler la convention triennale d'objectifs et de moyens conclue avec l'association EMCE, cette dernière a cessé définitivement son activité au cours de l'été 2016.

1121

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-20.167

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 juin 2022), M. [I] a été nommé directeur par le conseil d'administration de l'association Ecole de musique de la [4] (l'association [4]), le 1er octobre 1997. Le 14 novembre 1998, il a été engagé en qualité de professeur de piano par cette dernière. 2. L'association [4] avait pour objet de dispenser un enseignement musical et s'adressait en 2015 à 525 élèves provenant de 28 communes autour de [Localité 8], employant 12 enseignants. 3. Suite à la décision de la municipalité de [Localité 8] de cesser la mise à disposition de locaux et de ne pas renouveler la convention triennale d'objectifs et de moyens conclue avec l'association [4], cette dernière a cessé définitivement son activité au cours de l'été 2016. 4.

1122

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 4 septembre 2024, 22/02262

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par la société S3P, en qualité d'agent de service, par contrats de travail à durée déterminée à compter du 29 novembre 2018 conclus pour les périodes suivantes : . Du 29 novembre 2018 au 16 mars 2019, . Du 1er avril 2019 au 15 mai 2019, . Du 16 mai 2019 au 15 juin 2019, . Du 29 juillet 2019 au 15 octobre 2019, . Du 16 octobre 2019 au 31 janvier 2020. Cette société est spécialisée dans le nettoyage industriel et de bureaux. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté. La relation de travail a été rompue à la fin du dernier contrat à durée déterminée. Le 13 janvier 2022, M. [Y] a saisi

Condamnation : 3 820 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-12.270

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), M. [S] a été engagé en qualité de personnel polyvalent en restauration, à compter du 1er novembre 2017, par la société Le Châtaignier (la société) selon contrat unique d'insertion à durée indéterminée. 2. Par jugement du 19 février 2019, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la société [V] et associés en qualité de liquidatrice. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 juin 2019 de demandes en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de sa créance fixée au passif de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-10.710

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 novembre 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de responsable de zone par la société Cerp Lorraine à compter du 1er octobre 1988. 2. Une convention individuelle de forfait en jours a été conclue par avenant du 1er janvier 2001. 3. A compter du 1er septembre 2010, à la suite d'une opération d'absorption, le contrat de travail de M. [Y] a été transféré à la société Pharma Lab. 4. Le salarié a été licencié le 25 janvier 2017. 5. Le 24 janvier 2019, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites les demandes

1125

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-11.359

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2022), M. [M] a été engagé en qualité de gestionnaire technique par la société Escot Telecom (la société) le 1er janvier 2000. 2. Le 3 juin 2009, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'en 2018. 3. La société a été placée en redressement judiciaire le 1er mars 2013. Un plan a été adopté le 4 mars 2014, avant le prononcé, le 7 juin 2018, de la liquidation judiciaire. Par jugement du 31 juillet 2018, les contrats de travail, dont celui du salarié, ont été transféré à la société Constructel construction et télécommunications à compter du 1er août 2018. 4. Le 20 février 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à l'encontre de la société Escot Telecom en fixation de sa créance.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juillet 2024, 20/00747

Cour d'appel

Vu le jugement en date du 26 novembre 2019 par lequel le conseil des prud'hommes a : - dit que l'inaptitude de Mme [O] a une origine professionnelle, - dit que la société d'entrainement [S] [N] en avait connaissance, - condamné l'employeur à payer à la salariée : - 2.545,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 254,54 € au titre des congés payés afférents - 813,60 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, - 1.180 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - débouté l'employeur de sa demande à ce dernier titre et condamné ce dernier aux dépens, Vu la déclaration d'appel de la société d'entrainement [S] [N] en date du 16 janvier 2020, Vu le

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-12.315

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2022) et les productions, M. [F] a été engagé en qualité de métreur commis de chantier par la société [Z] [K] peinture (la société) à compter du 2 mai 2011. 2. Le 13 janvier 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Contestant son licenciement et estimant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 avril 2017. 4.

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