Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 95

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée4 juillet 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juillet 2024, 21/05855

Cour d'appel

Par courrier du 09 mai 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mai 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2018, la société IFRAC a notifié à M. [F] son licenciement pour inaptitude. Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 05 novembre 2018, la société IFRAC a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 25 juin 2019, la société IFRAC a été placée en liquidation judiciaire, la SELAFA MJA en la personne de Me [O], étant désignée mandataire liquidateur. En raison de difficultés pour obtenir le paiement de son solde de tout compte, M. [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en sa formation de référé le 02 août 2018. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-10.569

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 2022), M. [K] a été engagé en qualité de vendeur, le 27 septembre 1999, par la société Fourel. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions d'adjoint au chef des ventes et responsable d'établissement. 2. Le salarié a présenté sa démission le 9 janvier 2015. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 13 décembre 2017 de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires est prescrite pour la période antérieure au mois de décembre

1131

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-14.176

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2023), M. [B] a été engagé en qualité de cuisinier par la SNCM compter du 10 juillet 1996, selon plusieurs contrats à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à partir du 23 avril 2004. 3. Le tribunal de commerce de Marseille a par jugement du 28 novembre 2014 placé la SNCM en redressement judiciaire, puis par jugement du 20 novembre 2015, a ordonné sa liquidation judiciaire et a arrêté un plan de cession au profit de la société MCM. 4. Le 5 janvier 2016, le contrat de travail de M. [B] a été transféré à la société Corsica Linea, venant aux droits de la société MCM. 5. Le 30 mars 2016, M. [B] a été déclaré inapte à la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-10.947

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 novembre 2022), Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante administrative et commerciale par la société Nidal le 6 avril 2006. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable logistique. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 18 septembre au 1er octobre 2017 et du 17 octobre au 15 novembre 2017. 3. Le 23 novembre 2017, à la suite d'un malaise, déclaré comme accident du travail et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, elle a été placée en arrêt de travail. 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-24.362

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2021) et les productions, M. [M] a été engagé en qualité de conducteur chien de défense par la société Hera sécurité privée (la société) le 7 février 2010. 2. L'employeur a sollicité, le 31 octobre 2012, l'autorisation de licencier le salarié, élu délégué du personnel. Cette autorisation n'a pas été délivrée. 3. Par ordonnance de référé du 27 mai 2013, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 février 2014, la réintégration du salarié a été ordonnée. 4. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 mars 2015 et la SCP [E]-Morand, en la personne de M. [E], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/01343

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS L'assignation à Me [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Saneco ayant été délivrée à domicile, il sera statué par défaut. A titre liminaire, il sera rappelé que l'appel ne porte que sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a été fixée par le conseil de prud'hommes à la somme de 42 320,00 euros. Par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 20 juin 2024, 20/01955

Cour d'appel

Le 21 août 2014, M. [H] [D] a conclu avec la société Voxtur un contrat d'adhésion au système informatisé développé par cette société ainsi qu'un contrat de location longue durée d'un véhicule. La société Voxtur fournissait une prestation de déplacement en voiture avec chauffeur, dénommé « Le Cab », fonctionnant exclusivement sur réservation immédiate ou à l'avance, par la mise en relation entre les utilisateurs et des chauffeurs de véhicule de tourisme. Le 15 avril 2016, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Voxtur et obtenir le versement de différentes indemnités, rappels de salaire et remboursement de frais. Le 18 décembre 2018, le conseil de

Condamnation : 21 604 €Licenciement+14
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1136

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-23.453

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2022), M. [U] a été engagé en qualité d'enquêteur vacataire, à compter du 2 septembre 1991, par la société Taylor Nelson Sofres (TN Sofres) devenue société Kantar TNS - MB, suivant plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, puis, à compter du 1er décembre 2018, par la société ESP, cessionnaire de l'activité d'enquête de terrain de la société TN Sofres. 3. Le 30 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de leur exécution à l'encontre des deux sociétés. 4. La collaboration du salarié et de la société ESP a pris fin, à l'issue de son dernier contrat à durée déterminée d'usage, le 16 novembre 2020.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.838

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 2022), M. [W] a été engagé à compter du 11 juillet 2017 par la société Data In Motion (la société) et occupait l'emploi de directeur associé au dernier état de la relation de travail. 2. La société a été placée en redressement judiciaire le 13 août 2019. Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société et désigné la société R&D, prise en la personne de M. [B], comme commissaire à l'exécution du plan (le commissaire à l'exécution du plan). 3. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 17 février 2020 et licencié pour faute grave le 3 mars 2020. 4. Soutenant avoir la qualité de salarié protégé pour avoir été élu le 5 décembre 2019 au

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-14.651

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 janvier 2023), M. [R] a été engagé en qualité d'ouvrier plombier électricien, le 5 mai 2008, par la société Laire Michel entreprise. En juin 2013, son contrat de travail a été transféré à la société Maisons tradibudget (la société). 2. Par jugement du 24 janvier 2014, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société, qui, par jugement du 20 février 2015, a été convertie en liquidation judiciaire pour laquelle M. [V] a été désigné en qualité de liquidateur. 3. Après autorisation de l'inspection du travail de procéder à son licenciement, le salarié a été licencié pour motif économique le 5 mai 2014. 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-23.235

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2022), M. [B] a été engagé en qualité de mécanicien à compter du 7 février 2013 par la société Garage Sid. 2. Le 9 juillet 2014, le salarié a trouvé à son retour d'un arrêt de travail, l'entreprise fermée. Il a alors saisi en référé le conseil de prud'hommes et a obtenu la condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaire. 3. Le 24 septembre 2014, par lettre recommandée avec avis de réception le salarié a demandé à son employeur de lui adresser une « lettre de résiliation » de son contrat de travail pour lui permettre de s'inscrire à Pôle emploi. Cette lettre est restée sans réponse. 4. La société Garage Sid n'ayant pas exécuté les condamnations prononcées par l'ordonnance de référé,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.986

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2022), Mme [T] a été engagée, le 2 janvier 2001, en qualité d'assistante administrative et commerciale, par la société SMA développement, aux droits de laquelle est venue la société Bureau d'études et de conseils en sécurité (l'employeur). 2. Le 26 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Ayant été licenciée le 16 mai 2019 pour inaptitude professionnelle, elle a saisi la même juridiction, le 17 juillet 2019, afin de faire prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral, ou subsidiairement faire constater son absence de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

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