Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 71

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 893
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 893 décisions
841

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 mai 2026, 25/04933

Cour d'appel

Par jugement du 24 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Melun a notamment dit que la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse et fixé la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], la décision ayant été déclarée opposable à l'AGS [4] ROUEN dans la limite de sa garantie. Par déclaration du 11 juillet 2025, l'AGS [4] [Localité 1] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 20 juin 2025. L'AGS [4] [Localité 1] a remis au greffe ses conclusions d'appelante le 22 août 2025.

Cause réelle et sérieuseOrdonnance de mise en état+2
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842

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 22/05106

Cour d'appel

Mme [W] [R] a été engagée par la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 septembre 2018 à effet au 1er octobre suivant, en qualité de chauffeur livreur véhicule léger. La société [5] avait pour activité le transport de fret de proximité. Le 28 janvier 2019, la salariée a été avertie pour un défaut de port de son badge de sécurité. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 183,27 euros (moyenne sur les 4 mois d'activité). Le 7 février 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 février suivant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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843

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/07699

Cour d'appel

M. [J] [T] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société [3] (anciennement [4]) le 23 mai 2017 en qualité de second de cuisine. Le salaire moyen des trois derniers mois s'élevait à 1 956,03 euros. La société [3] exerçait dans le domaine de la restauration rapide. La convention collective applicable est celle de la restauration rapide. Le 25 juillet 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour contester son licenciement notifié le 6 septembre 2018. Par jugement du 7 février 2020, le conseil de prud'hommes a notamment : -dit que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse ; -ordonné à la société [4] de délivrer à M. [T] les bulletins de paye, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformément à la décision ;

Total nominal : 3 000 €Licenciement+6
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844

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/08003

Cour d'appel

M. [E] [D] [V] (le salarié) a été engagé par la société [1] ([6]) (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 décembre 2015, avec une reprise de son ancienneté au 5 juin 2015, en qualité d'agent de sécurité / [7], statut agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150, suivant la classification ressortant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre du 17 juin 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juin suivant et l'a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 3 juillet 2020, lui a notifié son licenciement pour faute grave. Le 26 avril 2021, le salarié a saisi le

Total nominal : 2 440 €Licenciement+10
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845

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/08129

Cour d'appel

Mme [V] [J] (la salariée) a été engagée par la société [1] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 décembre 2017 en qualité d'hôtesse d'accueil, employée, niveau E1, suivant la classification ressortant de la convention collective nationale de l'immobilier, le lieu de travail étant fixé au sein de la société cliente [3] à [Localité 5]. En dernier lieu, elle occupait le poste de coordinatrice FM junior à temps complet, le lieu de travail étant inchangé. Par lettre du 4 août 2020, l'employeur l'a informée être contraint d'envisager un licenciement pour motif économique et l'a invitée à retourner un questionnaire de mobilité et de compétences afin de faciliter sa recherche de reclassement. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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846

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00879

Cour d'appel

M. [M] [W] a été engagé par la société [2], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er avril 2016, en qualité de Directeur associé et Directeur artistique. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des bureaux d'étude, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 7 779 euros Le 14 février 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 février suivant. Le 1er mars 2019, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le 4 juin 2019, M.

Total nominal : 67 553 €Licenciement+11
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847

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/01049

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [D] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2] à compter du 17 juin 2005, en qualité d'ingénieur qualité-développement-projets affecté au site de [Localité 5]. La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'applique au contrat de travail. Le 05 septembre 2019, un plan de sauvegarde de l'emploi a été signé, validé par la DIRECCTE le 25 septembre 2019. Par courrier du 30 janvier 2020, M. [D] [P] a été licencié pour motif économique, avec adhésion au congé de reclassement qui a pris fin le 30 juillet 2020.

LicenciementLicenciement économique / PSE+5
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848

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/01363

Cour d'appel

M. [D] [Z] a été engagé en date du 20 octobre 2014 jusqu'au 15 février 2015 par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat à durée déterminée à temps plein en qualité de monteur télécom. L'exercice des fonctions a été fixé dans le contrat de travail au siège de l'établissement à [Localité 6], avec la précision que le salarié pouvait être amené à se déplacer «partout où les nécessités de son travail l'exigeront ». Le contrat de travail est soumis à la convention collective des ouvriers du bâtiment employant moins de 10 salariés. A l'issue de la date du 15 février 2015, le contrat de travail s'est poursuivi en se transformant en contrat à durée indéterminée, M. [Z] exerçant principalement ses tâches dans le secteur de [Localité 7]. Au terme de la relation contractuelle, le salaire moyen brut M.

Total nominal : 31 354 €Licenciement+27
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849

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 21 mai 2026, 23/01447

Cour d'appel

Vu les articles 381 et 801 du code de procédure civile, Vu la décision du 21 février 2023 du Conseil de Prud'hommes - Formation Paritaire de Carcassonne RG N° F 21/00159, Vu l'appel interjeté le 15 Mars 2023 par Monsieur [Z] [H], intimant la Société [1]. Vu qu'il ressort de l'extrait Kbis de la Société, communiqué la veille de l'audience, le 26 novembre 2025, que cette dernière fait l'objet : - de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, prononcée par le tribunal de commerce de Carcassonne le 19 juillet 2023, la SELARL [2] prise en la personne de Maître [P] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion, Maître [E] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Procédure prud'homaleOrdonnance de radiation+1
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850

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00660

Cour d'appel

par acte du 24 juin 2025 remis à personne, n'a pas constitué avocat. Mme [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de lien de subordination avec la société [1], l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la requalification en contrat de travail - qualifier la démission de prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - recevoir la demande nouvelle d'indemnité de travail dissimulé - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes de : - 4 200,01 euros pour commissions dues en cours - 6 666,66 euros pour droit de

Total nominal : 48 459 €Licenciement+13
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851

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/01992

Cour d'appel

par jugement du même tribunal rendu le 12 septembre 2020, la Selarl [6] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire par le premier jugement, puis maintenue comme liquidateur judiciaire par le second. Le 7 mai 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais afin de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société [5] [A], et de fixation au passif de sa liquidation de diverses créances au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Par jugement du 16 décembre 2021, la juridiction prud'homale a rejeté ses demandes et l'a condamné à payer une indemnité de procédure. Par arrêt du 26 mai 2023, la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de requalification

Total nominal : 39 169 €Licenciement+14
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852

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/03207

Cour d'appel

par déclaration du 3 mars 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 juin 2021, le salarié demande à la cour de: « INFIRMER le jugement du 5 février 2021 en ce qu'il a : 1 Dit et jugé que la SARL [1] n'est pas coupable de travail dissimulé. 2 A Jugé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Monsieur [Y] [B] et prononcé la rupture du contrat de travail et interprété cette rupture comme une démission. 3 N'a pas donné droit aux demandes de condamnation de la société [1] au paiement des intérêts et à leur capitalisation. INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [B] du surplus de ses demandes en l'occurrence INFIRMER le jugement du 5 février 2021 en ce qu'il a

Total nominal : 234 238 €Licenciement+17
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