Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 72

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée22 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
853

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04135

Cour d'appel

La société [7] avait pour activité l'exploitation d'imprimeries. Par jugement du 05 juillet 2010, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [7]. La SCP [H][8] a été désignée ès qualité de Mandataire liquidateur (ci-après 'le Mandataire liquidateur') de la société [7]. Par courrier du 15 juillet 2010, le Mandataire Liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique. 65 salariés ont contesté la validité de leur licenciement devant le conseil de prud'hommes de Meaux.

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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854

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04208

Cour d'appel

La société [12] avait pour activité l'exploitation d'imprimeries. Par jugement du 05 juillet 2010, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [12] et a désigné la SCP [O] [D] Hazane prise en la personne de Me [O] [U] en qualité de mandataire liquidateur. Par courrier du 15 juillet 2010, le mandataire liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique. 65 salariés ont contesté la validité de leur licenciement devant le conseil de prud'hommes de Meaux.

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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855

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/05688

Cour d'appel

[X] [J] a été engagée le 5 mars 2018 par la société [10], actuellement en liquidation judiciaire. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable marketing avec un salaire mensuel brut de 3 184,66€. Par lettre du 1er avril 2019, elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de cinq jours pour avoir 'délibérément travaillé pour une autre entreprise qui vend de la décoration'. [X] [J] a été licenciée par lettre du 16 août 2019 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'A. Insubordination envers votre supérieur hiérarchique... B. Au cours du mois de juin 2019, vous êtes partie en voyage professionnel en Californie sans avoir recueilli l'accord de votre supérieur hiérarchique... C. Vous avez formulé des accusations

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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856

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.073

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Pau, 1er juin 2023), M. [O] a été engagé en qualité d'employé polyvalent, le 4 juin 2018, par la société Biodax, devenue la société Biomail, par contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 janvier 2019. 2. Soutenant que son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 3. La société Biomail a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 novembre 2019, la société Ekip' étant désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches 4.

857

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.463

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 2024), Mme [G] a été engagée en qualité d'agent de comptoir le 1er avril 2015 par la société Location [V], aux droits de laquelle est venue la société Acloc République (la société). 2. Le 9 novembre 2017, la société a cédé le local commercial qu'elle exploitait et, le 17 février 2018, l'assemblée générale des associés a décidé de dissoudre la société et a désigné M. [V] en qualité de liquidateur amiable. 3. La salariée, dont le contrat de travail a été rompu après acceptation, le 26 janvier 2018, du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

858

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2026, 23/01297

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 10 avril 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet du 11 août 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2025. Le mandataire liquidateur et l'association [7] [Localité 13], auxquels les conclusions ont été régulièrement signifiées, n'ont pas constitué avocat. La cour est restée saisie de la position de l'appelant dans le cadre de l'exercice de ses droits propres en l'absence de conclusions du mandataire. Par avis du 17 juin 2025, l'affaire a été déplacée à l'audience du 6 novembre 2025 avec maintien de la clôture. Vu les débats à l'audience du 6 novembre 2025.

Condamnation : 31 046 €Licenciement+14
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859

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2026, 24/01652

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS 1. Sur la rupture du contrat de travail Moyen des parties Mme [O] soutient que l'annulation de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé rend le licenciement nul et qu'en l'espèce, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse tenant la décision de la cour administrative d'appel de [Localité 14] du 21 janvier 2021 qui s'impose au juge judiciaire, ce dernier ne pouvant remettre en cause la décision sur le fond qui a retenu l'absence de réelle recherche de reclassement pour les salariés, privant de fait le licenciement de cause. L'appelante fait valoir que les motifs économiques du

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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860

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 janvier 2026, 24/00826

Cour d'appel

Madame [Y] [A] a été embauchée en qualité de chef de partie pâtisserie, niveau III échelon 2 par la société Sas [19] en contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juin 2022. Aux termes d'un avenant signé le 1er octobre 2022, les parties sont convenues de la poursuite du contrat de travail pour Madame [Y] [A] en qualité de chef pâtissière. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. Aux termes d'une lettre datée et remise le 16 février 2023, Madame [Y] [A] a indiqué à son employeur : « je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions (cheffe pâtissière) exercées depuis le 1er juin 2022 au sein de l'entreprise. J'ai bien noté que les termes de mon contrat prévoient un préavis de deux mois.

Condamnation : 19 172 €Licenciement+21
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861

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-20.919

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 septembre 2024), Mme [P] a été engagée en qualité d'animatrice par l'association Chants et danse du Maghreb, devenue association El Qantara, le 16 octobre 1993, suivant contrat aidé à temps partiel, puis le 1er juillet 1999, suivant contrat de travail emploi jeune à temps partiel, puis en 2006, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de professeure de danse. 2. Le 18 février 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 3. Le 21 juin 2023, elle a été licenciée. 4. Le 15 janvier 2024, l'employeur a été placé en liquidation judiciaire et la société Olivier Zanni, désignée en qualité de liquidatrice.

862

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-21.418

Cour de cassation

2. Selon les ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 18 septembre 2024), rendues en référé et en dernier ressort, MM. [U] et [H] ont été engagés en qualité d'ouvrier par la société Eiffage route Centre Est en 1999 et 2000. 3. Contestant le montant des sommes versées pour le maintien de leur rémunération durant les arrêts maladie survenus au cours de l'année 2023, les deux salariés ont, le 11 juillet 2024, saisi chacun la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une provision, à valoir sur la fraction de salaire qui leur était due à ce titre. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux ordonnances de dire qu'il y a lieu à référé, de lui ordonner de verser

863

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 19 décembre 2025, 25/00493

Cour d'appel

Par requête du 29 avril 2024, M. [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Douai en vue d'obtenir le paiement de ses salaires depuis juillet 2023. Une ordonnance de référé a été rendue le 4 juin 2024 faisant droit à ses demandes. Par requête également du 29 avril 2024, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant le non-paiement de ses salaires depuis juillet 2023 et l'absence de fourniture de travail depuis novembre 2023. Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Douai a placé la société [12] en liquidation judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2023. La SCP [5], prise en la personne de Me [R] [N], nommée en qualité de liquidateur judiciaire, a convoqué M.

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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864

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-20.730

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 14 octobre 2022) et les productions, la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l'activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory global. 3.

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