Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 72

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 893
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 893 décisions
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01914

Cour d'appel

il résulte de l'article 2233 du code civil que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive. En l'espèce, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation des référés le 27 février 2018, interrompant ainsi la prescription. Néanmoins, par arrêt du 23 janvier 2019, la cour d'appel de Rouen a infirmé l'ordonnance du 11 juin 2018 qui avait ordonné à la société [2] de lui fournir du travail sous astreinte et a dit n'y avoir lieu à référé. Dès lors, M. [L] n'ayant saisi le conseil de prud'hommes au fond que le 23 janvier 2020, soit après que l'arrêt précité soit devenu définitif, l'interruption de la prescription dont il avait bénéficié en saisissant le conseil de prud'hommes en référé est devenue non-avenue.

Total nominal : 4 404 €Licenciement+9
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854

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 22/02178

Cour d'appel

Monsieur [T] [W] a été embauché par la SARL [4], exploitant une boulangerie, aux termes d'un contrat de travail écrit en date du 26 juin 2014 en qualité d'employé de commerce à compter du 28 juin 2014 pour une durée indéterminée, à raison de 151,67 heures mensuelles moyennant un traitement brut de 1.445,42 euros mensuels. Monsieur [W] bénéficiait de la mise à disposition d'un logement gratuit composé d'une chambre située au-dessus de la boulangerie. Au mois de février 2020, Monsieur [W] a demandé à son employeur un congé afin de partir au Maroc. Selon le salarié, il devait partir du 10 février 2020 avec un retour programmé au 15 mars 2020, mais il n'a pu rentrer que le 2 juillet 2020 en raison des restrictions liées à la pandémie de covid.

Total nominal : 29 960 €Licenciement+12
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856

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/04498

Cour d'appel

par jugement du 30 septembre 2020, la liquidation judiciaire de la société [2], désignant à cette occasion la SELARL [1] en qualité de mandataire liquidateur. La société [2] a été cédée à la SARL [12], par jugement du tribunal de commerce de Nantes arrêtant un plan de cession, du 2 décembre 2020. Le 5 janvier 2021, date d'envoi de la lettre de licenciement, la SCP [1] a notifié à M. [C] son licenciement pour motif économique, sous les plus expresses réserves de vérification de la réalité et de l'effectivité de son statut de salarié. Dans un arrêt rendu le 28 septembre 2021, la cour d'appel de Rennes a annulé la désignation de Maître [V] en qualité d'administrateur provisoire. Le 5 novembre 2020, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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857

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/04500

Cour d'appel

Par jugement en date du 29 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Dit que le contrat de travail signé entre M. [L] et la société [1] est fictif ; - Débouté en conséquence M. [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'ensemble de ses demandes en fixation de créances salariales et indemnitaires au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] - Débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - Condamné M. [L] au versement à maître [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1], des sommes suivantes : - 63 864,18 euros au titre des sommes qualifiées de salaires indûment perçues, - 1 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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858

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05862

Cour d'appel

Par courrier en date du 19 juin 2020, le salarié a notifié à son employeur sa démission du poste de chauffeur routier occupé dans l'entreprise, le contrat ayant pris fin le 28 juin 2020. Le salarié a été destinataire de l'intégralité de ses documents de fin de contrat. Par courrier du 18 septembre 2020, M. [X] a contesté son solde de toute compte et a porté des réclamations sur le règlement de vacances, d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, et a évoqué le « versement aléatoire de son salaire ». Le 17 mai 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : - Requalifier la démission de M. [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner la société [1] à payer à M. [X] : - Indemnité pour

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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859

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/06656

Cour d'appel

La société Entreprise [Q] [W], société familiale spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment comptant 32 salariés, a engagé M.'[G] [X] [J] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20'avril'2009. Initialement recruté en qualité de chef d'équipe maçon, M. [X] [J] occupait, en dernier lieu de la relation contractuelle, les fonctions de chef de chantier, statut ETAM, niveau N2. Sa rémunération mensuelle moyenne brute s'élevait à 3 270 €. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du bâtiment (Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise) du 12 juillet 2006.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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860

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/02565

Cour d'appel

La société [1] (ci-après [3]), dont l'activité principale consistait en l'affrètement de navires pour l'activité offshore pétrolière, a engagé M. [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018. M. [F] occupait les fonctions de courtier maritime, statut cadre, avec pour mission de développer le marché des « colis lourds ». Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire. Le salarié soutient avoir commencé son activité dès le 24 avril 2018, effectuant un essai de trois jours puis travaillant quotidiennement sans contrat ni rémunération jusqu'au 30'juin 2018. M. [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 octobre 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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861

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 22/05532

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 02 février 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. La date des plaidoiries a été fixée au 02 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'exécution du contrat de travail : Sur les rappels de salaire : L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Total nominal : 42 782 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03886

Cour d'appel

M. [F] [I] était embauché par la société [1] gérée par son frère [U] [I] à compter du 29 octobre 2021 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'employé polyvalent, niveau 1, échelon 1 pour une rémunération brute mensuelle de 908,30 euros. La convention collective applicable est celle de la restauration rapide. Le contrat de travail prévoyait un horaire défini de 5 jours par semaine, du mardi au samedi, de 12h à 14h et de 18h à 20h, soit 20 h par semaine. M. [F] [I] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 3] le 26 décembre 2021 déclarant qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées. Il était en arrêt maladie à compter du 1er janvier 2022. Le 15 juin 2022 une rupture conventionnelle

Total nominal : 574 €Rupture conventionnelle+9
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 24/01996

Cour d'appel

le 1er octobre 2015 M. [Q] [B] était embauché en qualité de Vrp non exclusif par la société [4] moyennant une rémunération composée de commissions sur le chiffre d'affaire réalisé par ses soins selon un pourcentage établi en fonction de plusieurs critères. Par avenant en date du 2 mai 2016, le salarié était promu directeur régional, statut cadre, avec une équipe de 15 commerciaux et ses managers, tout en conservant ses fonctions de Vrp. Sa rémunération était composée d'une commission de 15 % du chiffre d'affaire hors taxes résultant des ventes qu'il avait personnellement traitées et d'une commission de 1 à 1,5% du chiffre d'affaire réalisé par chaque collaborateur selon que les commandes étaient supérieures ou inférieures à 200 000 euros. Selon

Total nominal : 30 543 €Licenciement+9
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864

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 24/02345

Cour d'appel

Selon le jugement dont appel, [G] [K] [N] [W] a été engagé le 13 octobre 2021 par la société [2], actuellement en liquidation judiciaire, ensuite rachetée par la société [3]. Il exerçait les fonctions de maçon/coffreur/ouvrier avec un salaire mensuel brut de 2 450€ pour 169 heures de travail. Le contrat de travail a été rompu le 31 décembre 2022 par la remise des documents de fin de contrat. Le 13 juin 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 2 avril 2024, a fixé sa créance au passif de la société [2] à : - la somme de 4 944€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 494€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires;

Total nominal : 18 905 €Licenciement+9
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