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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/08003

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
22/08003

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08003 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08003 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMDV Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/03434 APPELANTE S.A. [1] ([2] [3]) [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 INTIME Monsieur [E] [D] [V] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Dogou KOUASSI, avocat au barreau de PARIS PARTIES INTERVENANTES S.E.L.A.R.L. [4], en la personne de Me [K] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la COMPAGNIE DE SÉCURITÉ PRIVÉE ET INDUSTRIELLE [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 Association [5] [Adresse 4] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Madame ROVETO ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [E] [D] [V] (le salarié) a été engagé par la société [1] ([6]) (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 décembre 2015, avec une reprise de son ancienneté au 5 juin 2015, en qualité d'agent de sécurité / [7], statut agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150, suivant la classification ressortant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par lettre du 17 juin 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juin suivant et l'a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 3 juillet 2020, lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Le 26 avril 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 août 2022, a déclaré irrecevable la demande de remboursement de formation, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé ses créances au passif du redressement judiciaire de la société, intervenu par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er juillet 2021, aux sommes suivantes : * 5 856,42 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 196,16 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 976,07 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, * 97,61 euros au titre des congés payés afférents, * 3 904,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 390,42 euros au titre des congés payés afférents, a déclaré le jugement opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie, a débouté les parties des autres demandes et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le 20 septembre 2022, la société en a interjeté appel.

Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société [6] et a désigné la SELARL [4] en la personne de Me [K] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2025, la SELARL [4] en la personne de Me [N], agissant ès qualités, demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de remboursement de la formation et rejette celle de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau : - à titre liminaire, juger irrecevable la demande de 'remboursement de la formation [8] et [9]" nouvelle et en tout état de cause prescrite, - sur le fond, débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes et le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens (article 699 du code de procédure civile).

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2026, le salarié intimé demande à la cour de bien vouloir : - écarter des débats les pièces adverses n° 19 et 20, illisibles, - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de remboursement de formation, rejeté la demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, fixé ses créances aux sommes de 2 196,16 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 856,42 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, fixer ses créances au passif de la liquidation de la société aux montants suivants : * 23 425,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 440,17 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 6 550,85 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, * 600 euros à titre de remboursement de la formation [8] et [9], * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, * '2 000 euros au titre de l'article 700 CPC de la première instance à titre principal.

A titre subsidiaire que les frais au titre de la première instance demeure à 1 000 euros', juger que la SELARL [10] ès qualités devra inscrire ces sommes sur l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la société, déclarer l'arrêt opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie et ordonner l'exécution provisoire.

Par acte de commissaire de justice du 14 février 2023, remis à personne morale, le salarié a fait assigner devant la présente cour l'[11], qui n'a pas constitué avocat, ni remis de conclusions.

Par courrier reçu au greffe le 14 octobre 2022, celle-ci avait indiqué qu'elle ne serait pas présente ni représentée au litige.

En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt sera donc réputé contradictoire.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 10 février 2026.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIVATION Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié, reproduite intégralement dans le jugement auquel il est renvoyé pour lecture, lui fait grief : - d'avoir, le 24 mai 2020, 'eu à plusieurs reprises un comportement non verbal envers le directeur M. [P] du magasin Casino Super à [Localité 5], également envers plusieurs personnes du magasin y compris envers des agents de sécurité [6]', de refuser de se soumettre aux consignes du directeur qui a demandé son retrait du site, - d'avoir, le 6 juin 2020, 'à plusieurs reprises eu un comportement non verbal accompagné d'insubordination envers le directeur M. [O] du magasin [12] à [Localité 6]', et d'avoir refusé de se soumettre à sa hiérarchie, en refusant de tourner dans le magasin 'préférant plutôt rester devant les écrans vidéo', ce qui a entraîné 'un vol d'une bouteille de Chivas Régal 15 ans d'âge', à la suite duquel M. [O] a demandé également son retrait du site.

Le représentant de la société soutient que le licenciement est fondé sur une faute grave eu égard aux pièces qu'il produit établissant selon lui les griefs imputables au salarié et rendant impossible son maintien dans l'entreprise.