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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 mai 2026, 25/04933

Date
21/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Numéro
25/04933
Solution
Ordonnance de mise en état
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par jugement du 24 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Melun a notamment dit que la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse et fixé la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], la décision ayant été déclarée opposable à l'AGS [4] ROUEN dans la limite de sa garantie.
  • Procédure: Par déclaration du 11 juillet 2025, l'AGS [4] [Localité 1] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 20 juin 2025.
  • Solution: Déboute M. [V] de sa demande de nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel du 27 août 2025 ainsi que de sa demande aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de l'AGS [5] DE [Localité 1] en date du 11 juillet 2025; Déboute M. [V] de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel de l'[6] [5] DE [Localité 1] en date du 11 juillet 2025; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 1° et 2° du code de procédure civile.
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  • Analyse: Déboute M. [V] de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel de l'[6] [5] DE [Localité 1] en date du 11 juillet 2025.
  • Analyse: Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 1° et 2° du code de procédure civile.

Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de mise en état.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 24 avril 2025, le conseil de prud'hommes
  2. Appel formé a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 20 juin 2025
  3. Altercation ou incident incident du 30 mars 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

épertoire général : Date de l'acte de saisine : 11 juillet 2025 Date de saisine : 18 juillet 2025 Décision attaquée : n° 23/00478 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN le 24 avril 2025 APPELANTE Association [1] [Localité 1], agissant en la personne du Directeur Général, dûment habilité à cet effet, domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Claude-Marc Benoit, avocat au barreau de Paris, toque : C1953 INTIMÉS Monsieur [X] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Maïmouna Diango, avocat au barreau de Paris, toque : DV Maître [Q] [H] de la SELARL [2] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] [Adresse 3] [Localité 4] Greffier lors des débats : Sila Polat ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Fabrice Morillo magistrat en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 24 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Melun a notamment dit que la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse et fixé la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], la décision ayant été déclarée opposable à l'AGS [4] ROUEN dans la limite de sa garantie.

Par déclaration du 11 juillet 2025, l'AGS [4] [Localité 1] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 20 juin 2025.

L'AGS [4] [Localité 1] a remis au greffe ses conclusions d'appelante le 22 août 2025.

Suite à avis du greffe en date du 19 août 2025 informant l'appelante du défaut de constitution d'avocat par les intimés dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de la déclaration d'appel, l'AGS [4] [Localité 1] a fait signifier la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelante à M. [V] suivant acte de commissaire de justice du 27 août 2025 et à Maître [H], en sa qualité de liquidateur de la société [3], suivant acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025.

M. [V] a constitué avocat le 13 février 2026.

Par conclusions d'incident du 30 mars 2026, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de : à titre principal, - prononcer la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel, - décider que l'appelante n'a pas procédé à une signification régulière dans le délai d'un mois prévu à l'article 902 du code de procédure civile, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de tous les actes subséquents, à titre subsidiaire, -prononcer la nullité de la déclaration d'appel ainsi que la nullité de tous les actes subséquents, en tout état de cause, - condamner l'AGS [5] DE [Localité 1] à payer à Maître [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir, à titre principal, que la signification de la déclaration d'appel est nulle en ce que l'acte du 27 août 2025 n'a été délivré ni à personne ni à son domicile réel, la signification à une adresse erronée lui ayant nécessairement causé un grief caractérisé par une violation manifeste de son droit de se défendre et du principe du contradictoire, en ce qu'il a été maintenu dans l'ignorance totale de la procédure d'appel pendant plusieurs mois, ce retard l'ayant empêché d'organiser sa défense, le temps nécessaire à l'obtention de l'aide juridictionnelle partielle et à la validation des honoraires complémentaires par le barreau ayant considérablement réduit son délai légal de défense.

Il ajoute que dès lors que l'appelante n'a pas satisfait à l'obligation de signification régulière dans le délai d'un mois à compter de l'avis du greffe intervenu le 19 août 2025, la caducité de la déclaration d'appel devra être prononcée.

Il indique, à titre subsidiaire, que la déclaration d'appel est nulle en ce qu'elle mentionne un domicile erroné, lui causant un grief en ce qu'il n'a pas pu organiser sa défense ni obtenir l'exécution de la décision objet de l'appel.

M. [V] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'intimé le 3 avril 2026.

Par conclusions en réponse sur incident du 9 avril 2026, l'[6] [4] [Localité 1] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer licite la déclaration d'appel, - déclarer régulière la signification de la déclaration d'appel à l'intimé, - débouter M. [V] de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que s'il n'est pas contesté que, suite à une erreur de plume, une adresse erronée concernant M. [V] est mentionnée sur la déclaration d'appel, cette erreur a été rectifiée par la signification de la déclaration d'appel à la bonne adresse, entendue comme celle figurant sur le jugement entrepris, et ce alors qu'elle n'avait aucun moyen de connaître une autre adresse, de sorte que l'intimé ne peut se prévaloir d'aucun grief.

Maître [H], en sa qualité de liquidateur de la société [3], n'a pas constitué avocat en cause d'appel.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incident du 16 avril 2026.

MOTIFS Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/04933
Solution
Ordonnance de mise en état
Résumé source

Par jugement du 24 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Melun a notamment dit que la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse et fixé la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], la décision ayant été déclarée opposable à l'AGS [4] ROUEN dans la limite de sa garantie. Par déclaration du 11 juillet 2025, l'AGS [4] [Localité 1] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 20 juin 2025. L'AGS [4] [Localité 1] a remis au greffe ses conclusions d'appelante le 22 août 2025. Suite à avis du greffe en date du 19 août 2025 informant l'appelante du défaut de constitution d'avocat par les intimés dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de la déclaration d'appel, l'AGS [4] [Localité 1] a fait signifier la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelante à M. [V] suivant acte de commissaire de justice du…