Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 599

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée27 janvier 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-45.479

Cour de cassation

par lettre du 14 décembre 1987 qui n'énonçait aucun autre motif de licenciement ; Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié en paiement d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur "les documents versés aux débats et les débats eux-mêmes" pour retenir une faute contre l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait énoncé dans la lettre de notification du licenciement prononcé à titre disciplinaire aucun motif précis, ce qui équivaut à une absence de motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour non

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-42.157

Cour de cassation

l'employeur, ne pouvait être couverte par l'assurance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de l'AGS, le jugement rendu le 11 février 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lons-Le-Saunier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC Doubs-Jura, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-40.704

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., agissant en qualité de liquidateur des biens de M. Daniel Z..., demeurant ... à Luxeuil-Les-Bains (Haute-Saône), en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Vesoul (Section commerce), au profit de M. Michel Y..., demeurant à Confracourt (Haute-Saône), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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7180

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-43.744

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la créance de M. C... sur l'entreprise MTTV d'un montant de 81 426,72 francs fixée par le jugement prud'homal du 16 juin 1989 et admise par le représentant des créanciers au passif salarial avait pour cause la réparation du préjudice moral et matériel subi par M. C... du fait du non-respect par l'employeur des formes du licenciement ; que la cour d'appel, en condamnant l'Assedic à avancer des sommes constituant des dommages-intérêts pour licenciement abusif, non admises à ce titre au passif salarial, a violé l'article L. 143-11-7 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel relève que l'Assedic affirmait dans ses conclusions que M. C... n'était pas recevable à prétendre que les dommages-

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 90-40.579

Cour de cassation

Selon les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail, lorsque la rémunération d'un contrat à durée déterminée a été librement débattue entre les parties, et non impérativement fixée par la loi ou la convention collective, le montant de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est limité à 4 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage.

7182

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1993, 89-44.551

Cour de cassation

l'employeur de l'étendue de ses droits et de l'importance de sa créance salariale ; que des propres constatations de l'arrêt attaqué, qui n'en a pas tiré les effets légaux, la lettre de Marc Antoine de X... du 3 décembre 1985 n'a été précédée d'aucune discussion amiable concernant la rupture du contrat de travail et le chiffre de 25 000 francs, y figurant, n'a jamais fait l'objet d'une concertation avec Autoloc, destinée à mesurer l'étendue des droits salariaux de l'employé ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108 et 2044 du Code civil ; alors que, d'autre part, la démission du salarié ne se présume pas mais doit découler d'une manifestation sérieuse et non équivoque de rompre, unilatéralement et sans besoin d'accord de l'employeur, le contrat ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-41.490

Cour de cassation

par lettre du 4 février 1987 qu'elle renonçait à modifier son secteur ; que M. Z... a répondu le 18 février que la rupture avait déjà été exécutée par elle, que sa renonciation était tardive, qu'il en avait pris acte, qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes et qu'il cessait ses fonctions à compter de ce jour ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis alors, selon le moyen, que, d'une part, en cas de modification substantielle du contrat de travail justifiant le refus du salarié de l'accepter, la rupture est en toutes circonstances imputable à l'employeur,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 90-40.706

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer (Section commerce), au profit : 18) de la société Restaurant "Le Nautyc", dont le siège est ... à La Tremblade (Charente-Maritime), 28) de M. Z..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur du Restaurant "Le Nautyc", demeurant 144, avenueambetta à Saintes (Charente-Maritime), 38) de l'ASSEDIC-AGS de Poitou-Charentes, dont le siège est ... (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 92-40.163

Cour de cassation

l'employeur, ne pouvait être couverte par l'assurance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : ! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montargis ; Condamne M. Y... et M. X... ès qualités, envers l'ASSEDIC d'Orléans et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 91-44.036

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... Saint-Nicolas (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 18) de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société RTCM, demeurant ... (Seine-Maritime), 28) de l'Assedic de Haute-Normandie, mandataire de l'AGS, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 90-41.253

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ... (Côtes d'Armor) Dinan, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit : 18) de la société à responsabilité limitée Armor-Méca, dont le siège social est ... (Côtes d'Armor), 28) de M. A..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Armor-Méca, demeurant ..., à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), 38) de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Armor-Méca, demeurant ..., à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), 48) de l'Assedic de Bretagne, gestionnaire de l'AGS, dont le siège social est ...

7188

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.284

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamné à payer diverses sommes aux salariés à titre de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel, les salariés reconnaissaient que dès le 5 février 1990, M. C..., repreneur de l'entreprise, avait fait connaître à M.

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