Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 598

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée3 mars 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7165

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-43.212

Cour de cassation

par lettre du 30 juin 1987, la société a fait connaitre à la salariée qu'à compter du 1er juillet, son indice deviendrait 143 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir pour la période du 1er mai 1987 au mois d'octobre 1988 un rappel de salaire, un rappel de congés payés, un complément d'indemnité de licenciement, ainsi que la rectification de bulletins de salaire ; Attendu que, pour rejeter les demandes dont il était saisi, le conseil de prud'hommes a retenu qu'antérieurement à la modification du coefficient, la situation de la salariée n'avait pas été revue en fonction de la grille de la qualification de la convention collective nationale de la maroquinerie, nouvellement applicable, et que l'employeur ne lui avait pas reconnu de qualification correspondant, dans cette…

7166

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-40.941

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., pris en qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société anonyme Manta, 1, place du maréchal Juin, Rennes (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit : 18/ de l'ASSEDIC AGS de Bretagne, sise ..., Rennes (Ille-et-Vilaine), 28/ de M. Serge Z..., demeurant Le Bourg, Cernay (Vienne), 38/ de la Société nouvelle Amiot, sise zone industrielle, Dinan (Côtes d'Armor), défendeurs à la cassation ; En présence de : M. Y..., pris en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Manta, demeurant en cette qualité ...

7167

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 93-40.087

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée par M. Philippe Y..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), 2, place Winston Churchill, pris en sa qualité de liquidateur de la société Sold 87, en rectification de l'arrêt n8 4491 D rendu le 16 décembre 1992 par la Chambre sociale, dans l'affaire opposant le requérant, demandeur à la cassation, à : 18) Mme Lucie X..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ..., 28) l'ASSEDIC Marche Limousin, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ..., agissant en tant que gestionnaire de l'AGS, près la liquidation de biens de la société Sold 87, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
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7168

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-45.179

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n8 D 90-44.638 formé par : 18/ l'ASSEDIC de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, dont le siège est sis Centre des 4 As, ..., 28/ l'ASSEDIC du Doubs-Jura, dont le siège est sis ..., 38/ l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est sis ... (Puy-de-Dôme), 48/ l'AGS dont le siège est sis ... (8e), contre : 18/ M. I..., liquidateur de la société anonyme Samepac, 6, rue E. Monnot, Lons-le-Saulnier (Jura), 28/ M. Robert E..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Brunel Franche-Comté, ... (Puy-de-Dôme), 38/ M. Jean G..., administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Brunel, Franche-Comté, ...

7169

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 91-44.857

Cour de cassation

l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Attendu que, le 4 septembre 1989, le tribunal de commerce a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de la société HC et compagnie à la société SAMEPAC ; que, par ordonnance le 11 septembre 1989, a été autorisée, sous conditions de réglement de certaines sommes, la cession des fonds de commerce de l'entreprise à la société Brunel Franche-Comté ; que les salariés ont été transférés à cette date ; que, le 18 décembre 1989, le juge commissaire a constaté la non exécution des conditions de la cession et, le 19 décembre, la société Brunel Franche-Comté a fait connaître aux salariés qu'elle cessait ses activités et les a dispensés de se présenter au travail ;

7170

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-43.685

Cour de cassation

l'employeur, l'arrêt a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a retenu la garantie de l'AGS concernant les cotisations dues par l'employeur à la caisse, l'arrêt rendu le 5 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'

7171

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 89-42.863

Cour de cassation

Selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) doit garantir, en cas de procédure de redressement judiciaire, les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail. Par suite, l'AGS ne doit pas garantir l'aide individuelle pour la réinsertion des travailleurs immigrés dans leur pays d'origine, prévue par une convention passée entre l'employeur et l'Office national de l'immigration et non en exécution du contrat de travail.

7172

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 92-41.341

Cour de cassation

il résulte de ce texte, qu'à moins que la modification visée au 2ème alinéa de l'article L. 122-12 du Code du travail n'intervienne dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé de M. Y... depuis le 10 octobre 1988 et passé au service de la société Le Bon Pain le 6 octobre 1989, après la mise en redressement judiciaire du premier employeur et l'exécution du plan de cession de l'entreprise, a été licencié le 21 mai 1990 ; Attendu que pour condamner la société Le Bon Pain à payer à M. X... l'indemnité de congés-payés

7173

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-43.540

Cour de cassation

M. X..., licencié le 28 juillet 1989 par le liquidateur, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de créances salariales et d'indemnités de rupture ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel énonce qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un lien de subordination d'en apporter la preuve ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... était titulaire d'un contrat de travail, et alors que c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

7174

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-43.539

Cour de cassation

M. Y..., licencié le 28 juillet 1989 par le liquidateur judiciaire, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de créances salariales et d'indemnités de rupture ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, la cour d'appel énonce qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un lien de subordination d'en apporter la preuve ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. Y... était titulaire d'un contrat de travail, alors que c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : ! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

7175

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-43.421

Cour de cassation

la salariée des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail en dehors de la période d'essai, alors, selon le moyen, d'une part, que la période d'essai se décompte en jours travaillés, et que l'intéressée n'avait travaillé que deux jours avant l'ouverture , le 17 novembre, du restaurant et avait quitté son emploi le 5 décembre suivant ; et alors, d'autre part, que la lettre de rupture pour essai non concluant lui avait été adressée le 8 décembre 1986 ; Mais attendu, d'une part, que si la période d'essai prévue par l'article L. 122-3-2 du Code du travail, en jours se décompte en jours travaillés, celles prévues en semaines ou mois se décomptent en semaines civiles ou mois calendaires ; Attendu, d'autre part, que le moyen ne tend qu'à

7176

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-41.217

Cour de cassation

par lettre du 20 mai 1986, pour avoir refusé d'accomplir le service qui lui était demandé sur un bateau de la compagnie ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que la qualification de magasinier figure tant sur les bulletins de paie que sur le laisser-passer délivré au salarié ; que, dès lors, en décidant qu'aucune qualification déterminée n'était attribuée au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, qu'en s'abstenant d'

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