Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.087
Arrêt du 2 mars 1993Pourvoi n° 93-40.087
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Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par M. Philippe Y..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), 2, place Winston Churchill, pris en sa qualité de liquidateur de la société Sold 87,
en rectification de l'arrêt n8 4491 D rendu le 16 décembre 1992 par la Chambre sociale, dans l'affaire opposant le requérant, demandeur à la cassation, à :
18) Mme Lucie X..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
28) l'ASSEDIC Marche Limousin, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ..., agissant en tant que gestionnaire de l'AGS, près la liquidation de biens de la société Sold 87,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que l'arrêt 4491 D rendu le 16 décembre 1992 comporte une erreur matérielle, à savoir la désignation de la juridiction de renvoi (conseil de prud'hommes de Saint-Yriex La Perche) ;
Attendu que le conseil de prud'hommes de Saint-Yriex a été supprimé par décret du 9 juillet 1992 ; qu'il y a lieu de désigner le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde (Corrèze) comme juridiction de renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n8 4491 D sera rectifié selon les modalités prévues ci-dessus ;
DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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- Identifiant source
- 613721cbcd580146773f769d
