Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 600

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée17 décembre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7189

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 89-41.107

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Françis, demeurant ... (Tarn), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Castres (section industrie), au profit de l'AGS ASSEDIC Midi Pyrénées,, ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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7190

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.287

Cour de cassation

l'employeur pour fautes graves ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, commun aux deux pourvois : Vu l'article D 732-1 du Code du travail ; Attendu que les arrêts ont condamné la société Marze Pean, entreprise de plomberie, à verser aux salariés concernés une indemnité de congés payés afférente aux sommes dues à titre de préavis et de salaire impayé au cours de la mise à pied ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'inobservation par la société de ses obligations à l'égard de la caisse de congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de la société Marze Pean au paiement d'indemnités de congés payés, les arrêts rendus le 17 septembre 1991, entre les parties, par la…

7191

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-42.451

Cour de cassation

il résulte de la lettre du 15 mai 1990 de l'Assedic, visée par la cour d'appel, que M. D..., adjoint au chef de service, qui a signé la déclaration d'appel, est bien mandataire par délégation du pouvoir permanent détenu par M. E... du président du conseil d'administration de l'Assedic ; que la cour d'appel en exigeant du signataire de l'acte d'appel un pouvoir spécial d'interjeter appel du jugement prud'homal, a violé, par fausse application, l'article 932 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans toutes les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; que dès lors, la cour d'appel qui a relevé qu'il n'avait pas été justifié que mandat ait été donné à M.

7192

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-45.455

Cour de cassation

M. B..., qui a fait valoir qu'il bénéficiait d'un contrat de travail comme directeur commercial, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappel de salaires, d'indemnités de préavis et de congés payés, de frais professionnels et d'indemnité de licenciement ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 septembre 1991), statuant sur contredit, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente, l'intéresé n'étant pas lié à la société par un contrat de travail, de l'avoir débouté de sa demande alors que, étant ainsi constaté que M. B... travaillait dans la société Lora depuis le 1er février 1989 et avait fait l'objet de bulletins de salaire sur lesquels il figurait en qualité de directeur commercial, ni l'

7193

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-42.908

Cour de cassation

l'employeur des salariés dont les contrats lui avaient été transférés dans toutes leurs dispositions ; Attendu que la SNEF fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 avril 1991) d'avoir décidé qu'à compter du 1er janvier 1988, les contrats de travail des salariés concernés ont été de fait transférés en toutes leurs dispositions au bénéfice de la SNEF, alors que, pour décider que les contrats de travail avaient été transférés à la SNEF à compter du 1er janvier 1988, avec les avantages et l'ancienneté acquis auprès des sociétés du groupe Empereur, en liquidation des biens, la cour d'appel a énoncé que la SNEF ne saurait se soustraire aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail pour prétendre que de nouveaux contrats auraient été conclus à la fin de la location-gérance ;

7194

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-45.448

Cour de cassation

Mme X... a été licenciée par le liquidateur avec dispense d'effectuer le préavis ; que la cession du fonds de commerce de cette société a alors été ordonnée par le juge commissaire avec effet au 16 novembre 1990 au profit de la société Gifi Center qui s'était engagée à reprendre Mme X... ; que celle-ci, bien qu'elle ait continué d'exercer son activité sous la nouvelle direction, a refusé le 20 novembre 1990 de poursuivre son travail pour le compte du cessionnaire et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des indemnités de rupture ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, le jugement attaqué a retenu que l'ancien employeur qui a irrégulièrement licencié un salarié en méconnaissance de l'article L. 122-12, alinéa 2, du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-41.550

Cour de cassation

C'est à bon droit que le juge du fond a décidé que les dommages-intérêts accordés à un salarié en raison du caractère illégal d'une clause de non-concurrence n'étaient pas dus en exécution du contrat de travail mais constituaient une action en responsabilité dirigée contre l'employeur et que dès lors, ils n'étaient pas garantis par le Groupement régional des ASSEDIC de la Région parisienne (GARP).

7196

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-44.626

Cour de cassation

Mme B..., salariée à la société Le Quartz jusqu'au 4 avril 1986, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de diverses créances salariales la société ayant été mise en redressement judiciaire le 24 avril 1986, puis ayant bénéficié d'un plan de redressement le 5 décembre 1986 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause l'AGS et l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, alors que, selon le moyen, le fait que la société ait bénéficié d'un tel plan et soit redevenue "in bonis" n'exclut pas que les créances salariales soient garanties par l'AGS ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir qu'il n'était pas établi que les créances dues à la salariée ne puissent être payées sur les fonds disponibles, a légalement justifié sa décision ;

7197

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 92-40.321

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel a retenu que la rupture d'un contrat à durée déterminée relevait des dispositions strictes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, et que, dès lors, les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail n'étaient pas applicables ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la rupture du contrat de travail avait eu lieu plus de quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

7198

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 90-40.288

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef essentiel des conclusions de M. C..., de nature à caractériser l'existence d'un contrat de travail entre les parties, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et appréciant les éléments de la cause, a retenu que les rapports entre la société et M. C... s'étaient déroulés suivant des modalités qui ne présentaient aucun caractère contraignant pour ce dernier ; qu'elle a pu décider que M. C... n'avait pas été lié à la société par un contrat de travail et que, dès lors, la juridiction prud'homale n'était pas compétente ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7199

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-43.069

Cour de cassation

par jugement du 3 décembre 1981, le tribunal de grande instance de Besançon a prononcé le règlement judiciaire de l'association ; que cette association a obtenu l'autorisation de poursuivre son exploitation ; que, le 8 décembre 1981, le syndic a licencié les trois joueurs pour motif économique ; que ces trois salariés ayant formé devant la juridiction prud'homale des demandes de dommagesintérêts pour rupture anticipée de leur contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel de Besançon a, par arrêt du 31 mai 1985, accueilli partiellement ces prétentions ; que, saisie sur tierce opposition de l'ASSEDIC, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, confirmé sa décision ; Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le

7200

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 89-41.204

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 1989) que M. B... gérant de la société CRC a été engagé le 10 novembre 1986 en qualité de chef comptable au salaire mensuel de 9 000 francs ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'AGS et l'Assedic Sambre-Escaut : Attendu que l'AGS et l'ASSEDIC Sambre-Escaut font grief à l'arrêt d'avoir qualifié M. B... de salarié et d'avoir condamné l'AGS à garantir les créances de ce dernier, alors selon le moyen, que le cumul entre un mandat social et des fonctions salariées est possible à la condition que ces dernières correspondent à un emploi subordonné effectif en contre partie duquel est versé un salaire distinct de la rémunération du mandat et qu'en l'espèce la cour d'appel constate que M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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