Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 456

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée6 février 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5461

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-45.746

Cour de cassation

par lettre du 14 avril 1998, la société lui a signifié la rupture de leurs relations en lui indiquant qu'il ne lui était pas possible de modifier le contrat de travail comme elle le souhaitait ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bayonne, 19 octobre 1998) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, et de l'indemnité de licenciement et pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1 ) que Mme Z... étant partie en congé parental pour une reprise de travail au 8 avril 1998, il ne pouvait lui être reproché de ne s'être pas présentée à son travail à la date du 1er avril 1998 ; qu'ainsi le jugement attaqué n'a pas

5462

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.245

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée qui a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 17 septembre 1988 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes dirigées contre la société Acténa automobile qui a succédé à la société Sodiplam pour obtenir le paiement de différentes sommes à titre d'heures supplémentaires, de rappel de treizième mois, de congés payés et de jours fériés, de dommages-intérêts pour défaut de proposition de repos compensateur et de prise de congés payés ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'il se fondait non seulement sur le seul contrat conclu entre les parties le 17 août 1988

5463

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.852

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail issues de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1992 que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que les juges du fond ne peuvent se fonder sur l'absence de fourniture, par l'employeur, de disques d'un chronotachygraphe pour condamner l'employeur à payer un certain nombres d'heures supplémentaires dont l'accomplissement n'a pu être prouvé par des éléments versés aux débats par le salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée,

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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5464

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-41.816

Cour de cassation

Vu les articles 394, 397 et 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. D... a été engagé, en qualité de professeur d'anglais par la société Languacom ; que cette société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 2 février 1993 du tribunal de commerce qui par deux autres jugements des 18 mai et 14 septembre 1993 a arrêté un plan de cession de la société Languacom au profit de la société Nouvelle Languacom, l'acte de cession étant signé le 26 juillet 1995 ; que M. D... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires pour les années 1989 à 1993 à l'encontre de la société Languacom qui a demandé la mise en cause de la société Nouvelle Languacom contre laquelle M. D... a présenté les mêmes demandes de rappel de salaires ;

5465

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.022

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le régime d'assurance prévu à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du Travail ; que cette association passe une convention avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance mentionné à la section I du chapitre 1er du titre V du livre III de la première partie du Code du travail ; Attendu que, pour juger l'AGS irrecevable en son intervention volontaire dans l'instance engagée par M. Fierro en vue de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail

5466

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.007

Cour de cassation

l'employeur, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 octobre 1998) d'avoir jugé qu'il était irrecevable en ses demandes de paiement de salaire et d'indemnité de congés payés ainsi que de remise de divers documents ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui n'invoque la violation d'aucune règle de droit, ne tend qu'à un nouvel examen des faits de la cause ; qu'il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

5467

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-42.679

Cour de cassation

par contrat de travail intermittent, qu'ils avaient été employés, depuis leur embauche, de manière continue et constante, soit à temps complet, soit à mi-temps, et que l'employeur leur avait imposé une réduction de leur activité entraînant une baisse de leur salaire, la cour d'appel a pu décider qu'ils pouvaient prétendre à un rappel de salaire fondé sur le montant du salaire moyen qu'ils avaient perçu avant la réduction de leur activité ; Attendu, enfin, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la demande de rappel d'heures supplémentaires reposait sur un décompte des heures de cours apparaissant sur les bulletins de paie et sur un tableau précis, le nombre d'heures supplémentaires réclamées correspondant à des heures de

5468

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-45.192

Cour de cassation

par arrêt du 3 février 1994, décidé que le contrat de travail du 23 décembre 1981, dont l'application avait été suspendue pendant l'exercice du mandat social de M. Z..., avait repris effet à l'expiration de ce dernier et après avoir évoqué le fond, a, par arrêt du 30 juin 1994, condamné la société Pascual France à payer à M. Z... une somme à titre d'indemnité contractuelle de rupture ; que par arrêts (n 4117 D et 4119 D) rendus le 12 novembre 1997 par la Cour de Cassation, l'arrêt du 3 février a été cassé en ce qu'il a prononcé la condamnation précitée sans avoir recherché si le contrat de travail du 23 décembre 1981 avait été soumis à l'autorisation préalable du conseil d'administration de la société Pascual France et l'arrêt du 30 juin 1994 a été cassé par voie de conséquence ;

5469

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-44.449

Cour de cassation

par lettre du 27 février 1997 ; qu'il a signé, le 3 mars 1992, un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité pour rupture anticipée de son contrat de travail et d'une indemnité de fin de contrat ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt attaqué énonce que, lorsque le reçu pour solde de toute compte est rédigé en termes généraux, de telle manière que la somme versée représente les salaires, accessoires et indemnités de toute nature qui sont dus tant au titre de l'exécution que de la cessation du contrat de travail, le salarié, qui n'a pas dénoncé le reçu dans les deux mois de sa signature, est irrecevable à formuler une demande contre

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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5470

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-44.598

Cour de cassation

il résulte de ce texte que les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, sont poursuivis en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné un ; qu'en outre l'AGS doit être mise en cause par le représentant des créanciers ou, à défaut, par le salarié ; Attendu que Mme Z..., qui a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes l'ayant condamnée à verser à Mme Y... un rappel de salaire, une indemnité de congés payés, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a été mise en redressement judiciaire selon la procédure simplifiée avant le prononcé de l'arrêt attaqué ;

5471

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 98-45.870

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1998) d'avoir fixé la créance salariale à diverses sommes afférentes aux salaires de janvier à septembre 1995, à un deuxième mois de préavis et à l'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen : 1 ) que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des motifs de fait contradictoires ; que la cour d'appel, qui a retenu, pour déclarer la société Prevo débitrice des salaires des mois de janvier à septembre 1995, que M. X...

5472

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 98-46.023

Cour de cassation

il résulte d'une lettre adressée le 20 février 1991 au syndicat CGT, par le mandataire liquidateur, que celui-ci considérait que les salariés protégés qui n'avaient pas sollicité la nullité de leur licenciement, ni leur réintégration au sein de l'entreprise, mais avaient opté pour des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avaient pris acte de la rupture ; qu'en décidant qu'il résulterait de cette lettre que le mandataire liquidateur aurait manifesté son intention de rompre le contrat de travail des salariés protégés, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont dû se livrer à l'interprétation de

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