Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 455

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée27 février 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5449

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-40.104

Cour de cassation

Mme B..., salariée de la société NG Sport, a été licenciée le 5 février 1992 par le mandataire liquidateur de celle-ci ; qu'elle a été embauchée sans reprise d'ancienneté, le 17 février 1992, par la société NG Technologies qui a repris l'activité de la société NG Sport ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement et de congés payés sur préavis à l'encontre du liquidateur de la société NG Sport et des ASSEDIC ; Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 septembre 1998) rendu sur renvoi après cassation (arrêt de la chambre sociale du 2 novembre 1994 n° 4327 D - pourvois n° 93-42.677 J et 93-42.678 K) de ne pas lui avoir accordé les mêmes

5450

Cour d'appel d'Agen, 20 février 2001, 99/01819

Cour d'appel

Agnès A..., embauchée en qualité de vendeuse par l'Association ECO TERRE à compter du 4 octobre 1996 dans le cadre d'un Contrat initiative emploi d'une durée de 24 mois a fait l'objet d'un licenciement selon courrier du 3 novembre 1997 adressé par Maître Y... agissant en qualité de liquidateur de l'association dont le redressement ouvert le 27 juin 1997 a été converti en liquidation judiciaire selon jugement du 17 octobre suivant. Saisi à la requête de la salariée le Conseil de Prud'hommes d'Agen, par jugement du 16 novembre 1999 déclaré opposable à l'AGS, a fixé sa créance à la liquidation judiciaire de l'Association ECO TERRE à la somme de 71 340 francs outre celle de 7 134 francs au titre des congés payés y afférents. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Maître Y...

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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5451

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-40.012

Cour de cassation

la salariée d'avoir maintenu des aides à des familles endettées de manière importante vis-à-vis de l'association et d'avoir dénigré les organes d'administration de l'association, énonçait des griefs précis et répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que les faits étaient établis, a pu décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association d'aide aux mères et aux familles à domicile et de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

5452

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-43.683

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune obligation de recherche de reclassement ne pèse sur le mandataire-liquidateur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le mandataire-liquidateur doit, avant tout licenciement, procéder à une recherche de reclassement du salarié, notamment au sein du groupe dont l'organisation ou les activités permettent la permutabilité de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'après avoir constaté

5453

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-44.581

Cour de cassation

l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel, et éventuellement à un emploi de catégorie inférieure ; qu'en se bornant, pour décider que le reclassement de M. X... au sein de la société Geser Nettoyage était impossible et que celle-ci n'avait donc pas commis de faute, à relever qu'elle avait précisé n'avoir aucun poste vacant au service comptabilité et être tenue de reprendre des salariés en cas de reprise de chantier, sans rechercher si une permutation de personnel ne permettait pas de libérer un poste dans ce service ni si cette société, qui, ainsi que le rappelait M. X..., avait reconnu procéder "à un nombre limité d'embauches qui concerne des

5454

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-45.901

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-1 et R. 516-1 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que Mme X..., exerçant les fonctions de comptable et de gérante au sein de la société Pernet, a attrait cette société, représentée par son mandataire-liquidateur, M. Y..., et l'AGS devant la juridiction prud'homale pour faire constater sa qualité de salariée en vue d'obtenir sa prise en charge par l'Assedic et que ses demandes ont été accueillies par jugement du 7 juin 1993, devenu définitif ; que, le 8 octobre 1993, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande nouvelle en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnités de préavis et de congés payés ainsi que de salaires arriérés ; Attendu que pour déclarer cette demande

5455

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 99-40.745

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 que le plan précise les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement ; qu'il en résulte qu'un plan, qui prévoit des licenciements pour motif économique n'est définitivement arrêté qu'à la date du jugement autorisant les licenciements ; que la cour d'appel, qui a constaté que les licenciements ainsi autorisés avaient été prononcés dans le mois de ce jugement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'AGS fait grief aux arrêts d'avoir décidé qu'elle était tenue de garantir des créances résultant de l'exécution d'un contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de

5456

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 98-46.057

Cour de cassation

par jugement du 15 novembre 1993 en redressement judiciaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de primes d'ancienneté pour la période écoulée entre 1990 et 1994 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 22 septembre 1998) de ne pas ordonner une mesure d'instruction et de rejeter sa demande, alors que la convention collective prévoyait une prime d'ancienneté ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 32 de la Convention collective de la Fédération nationale des centres PACT qu'un avenant ultérieur déterminera les conditions et les modalités d'application de la prime d'ancienneté ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a relevé qu'aucun avenant n'était intervenu et a constaté l'absence d'un usage…

5458

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.299

Cour de cassation

par lettre du 21 février 1995, de n'avoir pas rempli pleinement ses fonctions de contremaîtresse service qualité, correspondance la plaçant dans le personnel d'encadrement, que la qualification de contremaîtresse apparaissait expressément et de manière systématique sur ses fiches de paie, a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et dénaturé les éléments du dossier qui lui étaient soumis ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les fonctions effectivement exercées par Mme Y..., a notamment relevé que la salariée participait aux travaux de couture et de finition, qu'elle disposait d'une autonomie relativement limitée et travaillait sous les directives précises de sa soeur, elle-même contremaîtresse ; qu'elle a décidé

5459

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.269

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 14 décembre 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait pas reprocher à la société Viry de ne pas avoir réellement cherché à reclasser M. X... alors qu'elle n'était pas astreinte à une telle obligation, le salarié ayant été déclaré "irreclassable en entreprise par le médecin du travail" ; qu'on peut en effet distinguer plusieurs catégories d'inaptitude : l'inaptitude dite "partielle" : le salarié reste capable d'accomplir une partie des tâches correspondant à son poste, l'inaptitude dite "totale" : le salarié ne peut plus accomplir aucune des tâches correspondant à son poste, en

5460

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-44.013

Cour de cassation

par arrêt du 3 juillet 1997, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et enjoint au mandataire-liquidateur de la société Transports Bassanelli frères de verser aux débats "I'intégralité des disques chronotachygraphes en sa possession pour les années 1989, 1990, 1991, ainsi que tous documents permettant d'établir les horaires effectivement réalisés par le salarié : décompte quotidien, récapitulation hebdomadaire, bulletins, carnet, tout procédé mécanique ou informatique permettant une lecture directe de l'information saisie concernant le temps de travail et les repos compensateurs" ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel, après avoir constaté que, lors de la réouverture des débats, le mandataire-

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