Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.104
Arrêt du 27 février 2001Pourvoi n° 99-40.104
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme B., salariée de la société NG Sport, a été licenciée le 5 février 1992 par le mandataire liquidateur de celle-ci; qu'elle a été embauchée sans reprise d'ancienneté, le 17 février 1992, par la société NG Technologies qui a repris l'activité de la société NG Sport; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement et de congés payés sur préavis à l'encontre du liquidateur de la société NG Sport et des ASSEDIC.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel ne pouvait statuer que comme elle l'a fait dès lors qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de la part de la salariée, non comparante et non représentée, bien que régulièrement convoquée, dans la mesure où elle avait fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile; que le moyen ne saurait être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fatima B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de :
1 / de la Caisse des Assedic - CGEA Orléans, dont le siège est ...,
2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 / M. A..., demeurant 10, rue du président Pompidou, 18000 Bourges, ès qualité de mandataire liquidateur de la société NG Sport,
2 / M. F..., demeurant 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, ès qualité de mandataire liquidateur de la société NG Technologies,
3 / M. Z..., Antonio, Goes, Ferre Maya demeurant Rua Joao Y... n° 12, 2750 Cascais, Portugal,
4 / M. José X..., demeurant ..., appartement 21, 18100 Vierzon,
5 / M. Jean-Marc D..., demeurant "La Fontaine", route de Gracay, 18310 Dampierre-en-Gracay,
6 / M. G... Petat, demeurant Charnay "Le Coq Gaulois", 18100 Mery-sur-Cher,
7 / M. Eric C..., demeurant ...,
8 / M. Gérard E..., demeurant : 18100 Méry-sur-Cher,
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme B..., salariée de la société NG Sport, a été licenciée le 5 février 1992 par le mandataire liquidateur de celle-ci ;
qu'elle a été embauchée sans reprise d'ancienneté, le 17 février 1992, par la société NG Technologies qui a repris l'activité de la société NG Sport ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement et de congés payés sur préavis à l'encontre du liquidateur de la société NG Sport et des ASSEDIC ;
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 septembre 1998) rendu sur renvoi après cassation (arrêt de la chambre sociale du 2 novembre 1994 n° 4327 D - pourvois n° 93-42.677 J et 93-42.678 K) de ne pas lui avoir accordé les mêmes indemnités qu'aux salariés comparants alors, selon le moyen, qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée bien qu'elle ait fait procéder à la réexpédition de son courrier à la suite de son changement d'adresse ;
Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait statuer que comme elle l'a fait dès lors qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de la part de la salariée, non comparante et non représentée, bien que régulièrement convoquée, dans la mesure où elle avait fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Références
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137209fcd580146773ec89d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137209fcd580146773ec89d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2001.
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