Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.012

Arrêt du 14 février 2001Pourvoi n° 99-40.012

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande annexé et tirés principalement d'un défaut de base légale, d'une violation de la loi et d'un défaut de réponse à conclusions, Mme X. fait reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que, répondant aux conclusions et après avoir, a bon droit, estimé que la lettre de licenciement reprochant à la salariée d'avoir maintenu des aides à des familles endettées de manière importante vis-à-vis de l'association et d'avoir dénigré les organes d'administration de l'association, énonçait des griefs précis et répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que les faits étaient établis, a pu décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de l'Association aide aux mères et aux familles à domicile, dont le siège est ...,

2 / de M. Pascal Y..., demeurant .... 3141, 03105 Montluçon Cedex, ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de l'Association aide aux mères et aux familles à domicile,

3 / de l'AGS, dont le siège est ...,

4 / du CGEA, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, le 29 septembre 1998), Mme X..., engagée le 15 novembre 1982 par l'association Aide aux mères promue à compter du 1er juin 1990 en qualité de directrice, a été licenciée le 8 octobre 1996 ;

Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande annexé et tirés principalement d'un défaut de base légale, d'une violation de la loi et d'un défaut de réponse à conclusions, Mme X... fait reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions et après avoir, a bon droit, estimé que la lettre de licenciement reprochant à la salariée d'avoir maintenu des aides à des familles endettées de manière importante vis-à-vis de l'association et d'avoir dénigré les organes d'administration de l'association, énonçait des griefs précis et répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que les faits étaient établis, a pu décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association d'aide aux mères et aux familles à domicile et de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.

Références

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613723accd5801467740cc84

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723accd5801467740cc84.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.