Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.012
Arrêt du 14 février 2001Pourvoi n° 99-40.012
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1 / de l'Association aide aux mères et aux familles à domicile, dont le siège est ...,
2 / de M. Pascal Y..., demeurant .... 3141, 03105 Montluçon Cedex, ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de l'Association aide aux mères et aux familles à domicile,
3 / de l'AGS, dont le siège est ...,
4 / du CGEA, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, le 29 septembre 1998), Mme X..., engagée le 15 novembre 1982 par l'association Aide aux mères promue à compter du 1er juin 1990 en qualité de directrice, a été licenciée le 8 octobre 1996 ;
Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande annexé et tirés principalement d'un défaut de base légale, d'une violation de la loi et d'un défaut de réponse à conclusions, Mme X... fait reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions et après avoir, a bon droit, estimé que la lettre de licenciement reprochant à la salariée d'avoir maintenu des aides à des familles endettées de manière importante vis-à-vis de l'association et d'avoir dénigré les organes d'administration de l'association, énonçait des griefs précis et répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que les faits étaient établis, a pu décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association d'aide aux mères et aux familles à domicile et de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723accd5801467740cc84
