Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.007
Arrêt du 6 février 2001Pourvoi n° 99-40.007
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande annexé au présent arrêt, qui sont pris de l'existence d'un contrat de travail, de la réalité des tâches accomplies dans un lien de subordination et de la promesse d'une rémunération donnée par l'employeur, M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 octobre 1998) d'avoir jugé qu'il était irrecevable en ses demandes de paiement de salaire et d'indemnité de congés payés ainsi que de remise de divers documents.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Christophe Y..., domicilié ..., mandataire liquidateur de l'EURL CAMFR Electrique,
2 / de la Délégation régionale UNEDIC-AGS Centre Ouest, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande annexé au présent arrêt, qui sont pris de l'existence d'un contrat de travail, de la réalité des tâches accomplies dans un lien de subordination et de la promesse d'une rémunération donnée par l'employeur, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 octobre 1998) d'avoir jugé qu'il était irrecevable en ses demandes de paiement de salaire et d'indemnité de congés payés ainsi que de remise de divers documents ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui n'invoque la violation d'aucune règle de droit, ne tend qu'à un nouvel examen des faits de la cause ; qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723abcd5801467740cbb9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723abcd5801467740cbb9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 2001.
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