Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 375

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée20 mars 2007
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4489

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-40.904

Cour de cassation

par arrêt du 20 février 2002 (chambre sociale, n° 700 FD), la Cour de cassation a cassé sans renvoi ce jugement, en décidant que l'indemnité de licenciement ne relevait pas de la garantie de l'AGS ; que M. X... ayant saisi à nouveau le juge prud'homal, pour que la société PHS Mems le rétablisse dans les droits qu'il tenait de son premier contrat, un procès-verbal de conciliation a été dressé le 11 juillet 2003, dans lequel l'employeur s'engageait notamment à restituer à l'AGS l'avance faite en 2000 ; que la société PHS Mems ayant à son tour été placée en liquidation judiciaire, M. X... a été licencié par le liquidateur judiciaire ; que l'AGS a fait l'avance de l'indemnité de licenciement qui était due, sous déduction du montant de l'avance effectuée en 2000 ;

4490

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-41.287

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 janvier 2005), que M. Paul X... a été engagé le 15 janvier 1998 à la fois par la société Cabinet X..., en qualité de formateur-animateur et à temps partiel, et, en tant qu'expert-comptable stagiaire, par M. Christian X..., qui exerçait à titre individuel une activité d'expert comptable ; qu'après avoir ouvert des procédures de redressement judiciaire simplifié à l'égard de la société Cabinet X..., de M. Christian X...

4491

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-60.099

Cour de cassation

Le dépôt de la liste du nom et du siège social des syndicats qui composent une union, prévu par l'article L. 411-22 du code du travail, ne constituant pas une formalité dont l'absence prive à elle seule cette union de syndicats de l'une de ses conditions d'existence (arrêts n°1 et n° 2). Dès lors, le tribunal qui constate que les formalités de dépôt prévues par l'article L. 411-3 du code du travail ont été régulièrement accomplies par la fédération nationale des syndicats des transports CGT décide exactement que son action est recevable (arrêt n° 1). En revanche, viole l'article L.

4492

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 05-44.598

Cour de cassation

l'employeur est celui qui dispose du pouvoir d'affectation du salarié ; que la cour d'appel constate que le territoire de la Polynésie a toujours conservé le pouvoir de changer l'affectation de M. X..., qu'elle avait embauché, et que la convention n° 85-034 précisait que les agents non fonctionnaires de l'administration en service au centre hospitalier territorial de la Polynésie Française étaient des agents de l'administration du Territoire de la Polynésie Française ; qu'il en résultait qu'en dépit des quelques pouvoirs attribués par convention au centre hospitalier, nécessaires à la correcte exécution du contrat de travail, le territoire n'avait jamais cessé d'être l'unique employeur de M. X... ; d'où il suit qu'en statuant néanmoins comme elle le

4494

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-40.364

Cour de cassation

l'employeur ne lui a pas versé la totalité des indemnités journalières garanties par le régime de prévoyance obligatoire applicable dans l'entreprise ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 5 juillet 2001 à l'égard de l'employeur et sa liquidation judiciaire a été prononcée le 30 octobre 2002 ; que le salarié a demandé la fixation au passif de la procédure collective d'un rappel d'indemnités journalières de septembre 2000 à octobre 2002 et de dommages-intérêts ainsi que la garantie de l'AGS ; Sur le second moyen : Attendu que l'AGS et l'Unedic font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de l'employeur des dommages-intérêts pour défaut de paiement d'indemnités journalières et d'avoir dit que l'AGS était tenue à

4495

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-47.177

Cour de cassation

par lettre du 11 juillet 2001 par la société Maisons Excel qui l'employait en qualité de conducteur de travaux, a obtenu de la formation de référé du conseil de prud'hommes, une ordonnance condamnant son employeur à lui payer une somme à titre de rappel de salaires pour la période allant de novembre 2000 au 15 octobre 2001, date de la fin de son préavis ; qu'il a saisi cette juridiction au fond pour obtenir paiement de diverses sommes et notamment d'une indemnité de licenciement ; que par jugement du tribunal de commerce du 30 novembre 2001, la société a été mise en redressement judiciaire et un représentant des créanciers a été désigné ; que l'instance prud'homale introduite par le salarié s'est achevée par une transaction constatée par un procès

4496

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-46.875

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir les échéances de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence nées pendant la période d'observation et le délai d'un mois suivant le jugement ayant arrêté le plan de redressement par voie de cession, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1.1 et L. 143-11-1.2 du code du travail ; Mais attendu que l'AGS couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et que la créance du salarié au titre de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence résulte de la rupture du contrat de travail et naît au moment de celle-ci ; que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail avait cessé antérieurement au

4497

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 06-41.443

Cour de cassation

par contrat d'apprentissage conclu le 1er octobre 2003 pour vingt-quatre mois ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 28 janvier 2004 ; que le liquidateur a mis fin au contrat de M. X... le 29 janvier 2004 ; Attendu que pour débouter l'apprenti de sa demande en paiement des salaires dus jusqu'à la fin du contrat, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'état d'une résiliation licite résultant de la liquidation judiciaire de l'employeur, l'apprenti ne peut pas prétendre au versement des salaires restant à courir jusqu'à l'échéance initialement prévue du contrat ; que néanmoins, l'inexécution du contrat d'apprentissage jusqu'à son terme du fait de la cessation d'activité de l'employeur cause nécessairement un préjudice au salarié qui la subit ouvrant droit à réparation ;

4498

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-43.030

Cour de cassation

M. X..., employé depuis 1994 en qualité de VRP exclusif par la société Orodiam, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ses salaires ; que son employeur a été placé en liquidation judiciaire le 17 décembre 2001 ; Attendu que pour décider que les créances invoquées par l'intéressé avaient perdu leur caractère salarial et acquis la nature d'un prêt et juger qu'elles n'étaient pas garanties par l'AGS, l'arrêt attaqué retient qu'il ne justifie d'aucune réclamation auprès de son employeur dont il connaissait les difficultés financières ; que la situation de la société dont sa soeur était l'une des associées explique son abstention et qu'ainsi, sans pouvoir considérer que M. X... ait renoncé à ses salaires, il est certain qu'il a entendu accorder à son employeur des facilités de trésorerie ;

4499

Cour d'appel de Bastia, 31 janvier 2007, 05/379

Cour d'appel

M. Amar Y..., soutenant avoir été employé par la S. A. R. L. LES CARRIERRES DE FORNELLI a saisi le conseil des prud'hommes de Cannes aux fins de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre, notamment, de la rupture du contrat de travail. Cette juridiction, par jugement du 19 décembre 2002, a dit la requête sur l'incompétence territoriale bien fondée, s'est déclarée incompétente au profit du conseil des prud'hommes de Bastia et a réservé les dépens. Par jugement avant dire droit du 13 avril 2004, ce conseil des prud'hommes a désigné deux conseillers rapporteurs pour mettre l'affaire en état d'être jugée. Par jugement du 24 octobre 2005, il a dit nul le licenciement de M. Y..., fixé les sommes dues à ce dernier par la S. A. R.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
Enregistrer Lire
4500

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-48.312

Cour de cassation

il résulte des articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 80/987/CEE du 20 octobre 1980, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur ; qu'il en résulte que les instances devant la juridiction prud'homale tendant à faire porter des créances sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, en vue de la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS, ne sont pas suspendues par le dépôt d'une telle demande ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Et sur le second moyen du pourvoi du groupement : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.