Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 374

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée25 avril 2007
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4477

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 04-48.283

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a exclu de la garantie de l'AGS l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de préavis au motif que le salarié n'avait fait l'objet d'aucune mesure de licenciement dans les quinze jours du prononcé de la liquidation judiciaire le 21 décembre 2001 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que le contrat de travail avait été rompu avant l'ouverture de la procédure, la cour dappel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin à l'instance par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a écarté la garantie de l'AGS concernant les dommages-intérêts

4479

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.431

Cour de cassation

Vu les articles L. 322-4-20 et L. 122-6 du code du travail ; Attendu que pour refuser au salarié le droit à une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 122-6 du code du travail relatives au préavis ne sont applicables qu'au cas de rupture régulière à l'initiative de l'employeur pour une cause réelle et sérieuse à l'expiration d'une période annuelle d'exécution telle que prévue par le troisième alinéa de l'article L. 322-4-20 II et que le contrat emploi jeune de M. X... a été rompu le 17 avril 2003 par le liquidateur judiciaire de l'association avant l'expiration d'une période annuelle d'exécution ; Qu'en statuant ainsi, alors, selon le premier de ces textes, que le second est applicable lorsque l

4480

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.420

Cour de cassation

par lettre recommandée du 16 décembre 2003, Mme X... , soutenant que la rémunération prévue par le contrat de travail n'était pas celle qu'elle aurait dû percevoir pour son emploi de garde de nuit de niveau IV, a demandé un rappel de salaires pour sa période de travail non couverte par la prescription ; que le 17 février 2004, elle a attrait devant la juridiction prud'homale Mme Y..., aux droits de laquelle viennent ses héritières, Mmes Z..., A... et B... et l'association AIMV en demandant leur condamnation in solidum au paiement de diverses sommes en application des dispositions de l'article 6, b, de la convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999 ayant remplacé la convention collective du personnel employé de maison ;

4481

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-40.026

Cour de cassation

Vu les articles L. 322-4-20 et L. 122-6 du code du travail ; Attendu que pour refuser au salarié le droit à une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 122-6 relatives au préavis ne sont applicables qu'au cas de rupture régulière à l'initiative de l'employeur pour une cause réelle et sérieuse à l'expiration d'une période annuelle d'exécution telle que prévue par le troisième alinéa de l'article L. 322-4-20 II et constate que le contrat emploi-jeune de M. Y... a été rompu le 17 avril 2003 par le liquidateur judiciaire de l'association avant l'expiration d'une période annuelle d'exécution ; Qu'en statuant ainsi, alors, selon le premier de ces textes, que le second est applicable lorsque l'employeur

4482

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 04-46.463

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. X..., salarié de la société FRP, placée en redressement judiciaire l'arrêt énonce que l'employeur était fondé à faire grief au salarié de son refus d'une modification des conditions de travail et que ce refus constitue un motif inhérent à la personne du salarié ; Attendu cependant que la proposition faite par l'employeur conformément à l'article L. 321-1-2 du code du travail implique l'existence d'une modification du contrat de travail pour motif économique que le salarié est en droit de refuser ; Qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir relevé que par lettre du 28 mars 2001 visant les dispositions de l'article L.

4483

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 04-46.461

Cour de cassation

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Fabrication réalisation de Provence, M. Y..., ès qualités, M. Z..., ès qualités et l'AGS-CGEA de Marseille à payer à M. Le A... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.

4484

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 04-46.460

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. Alain X..., salarié de la société Fabrication réalisation de Provence placée en redressement judiciaire, l'arrêt énonce que l'employeur était fondé à faire grief au salarié de son refus d'une modification des conditions de travail et que ce refus constitue un motif inhérent à la personne du salarié ; Attendu cependant que la proposition faite par l'employeur conformément à l'article L.

4485

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-42.544

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur n'a contesté ni en son principe, ni en son quantum la demande présentée par le salarié au titre de l'indemnité de préavis ; Que le moyen, qui n'est pas fondé en ce qu'il porte sur l'indemnité de retraite, est, pour le surplus, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi du salarié, en ce qu'il est dirigé contre l'AGS : Vu l'article L.

4486

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-45.160

Cour de cassation

M. X..., dont les salaires n'étaient plus payés depuis le mois de juin 2002, a saisi le juge prud'homal d'une première demande en paiement de salaires, dirigée contre le liquidateur judiciaire, dont il a été débouté le 23 janvier 2003 ; qu'il a ensuite saisi la même juridiction d'une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes, dirigée contre la société Normandy coating, laquelle a fait appeler à la procédure le liquidateur judiciaire, l'AGS et la société Regma transfert thermique ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du liquidateur judiciaire et le moyen unique du pourvoi incident du salarié, réunis : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-12 et L. 425-1 du code du travail, le liquidateur judiciaire et M.

4487

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-42.717

Cour de cassation

par jugement du 24 avril 1998, la société Ceram a été placée en redressement judiciaire, puis mise en liquidation judiciaire par jugement du 11 décembre 1998 avec autorisation de poursuivre son activité pendant deux mois en vue de trouver un repreneur ; que l'ensemble des salariés de la société Ceram a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par lettre du 23 décembre 1998 ; que par ordonnance du 15 février 1999, le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce au profit d'une personne représentant la société Normandy auto-école en cours de formation ; que l'ensemble des salariés de la société Ceram a été repris par la nouvelle société à l'exception de Mme X...

4488

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-41.219

Cour de cassation

l'employeur, des sommes qui leur sont dues couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois du jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que M. X..., porteur de parts de la société Avranches auto, a été engagé par cette société le 28 novembre 2000 en qualité de moniteur d'auto-école ; qu'il a été nommé gérant social le 31 juillet 2001 ; que le 7 janvier 2003, la société Avranches auto a été placée en liquidation judiciaire, par un jugement qui autorisait le maintien de son activité jusqu'au 31 janvier suivant ;

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.