Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.283
Arrêt du 25 avril 2007Pourvoi n° 04-48.283
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du code du travail ;
Attendu que M. X... était employé en qualité de responsable réseau boutiques par la société Riverland Nouvelle ; que le 9 novembre 2001 le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert à l'égard de cette société une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation le 21 décembre 2001 ;
Attendu qu'après avoir fixé la date de la rupture du contrat de travail au 24 octobre 2001 et dit qu'elle était imputable à l'employeur, la cour d'appel a exclu de la garantie de l'AGS l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de préavis au motif que le salarié n'avait fait l'objet d'aucune mesure de licenciement dans les quinze jours du prononcé de la liquidation judiciaire le 21 décembre 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que le contrat de travail avait été rompu avant l'ouverture de la procédure, la cour dappel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin à l'instance par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a écarté la garantie de l'AGS concernant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 21 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'AGS doit garantir les sommes allouées à M. X... à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis ;
Condamne le CGEA aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372502cd5801467741a366
