Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 361

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée31 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
4321

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.607

Cour de cassation

considérant que, ce faisant, le salarié n'avait pas entendu réitérer sa demande au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation et qu'il formulait désormais une demande au titre de l'absence de cause réelle et cause de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile ; 2/ que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur d'un représentant du personnel, illégalement licencié et qui ne demande pas sa réintégration, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours et non la réparation du préjudice réellement subi par le salarié protégé pendant cette période ; qu'en considérant

4322

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-41.520

Cour de cassation

par jugement définitif du 15 janvier 2003, a retenu la faute inexcusable de l'employeur qui n'avait pas pris les mesures nécessaires à la sécurité de ses salariés, puis, par jugement du 20 janvier 2004 rendu après expertise, liquidé le préjudice subi par la salariée ; que, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce de Paris a autorisé la cession de la société Chèque point France à la société Global change par jugement du 13 décembre 2000 ; qu'après être passée au service de cette société en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, alors applicable, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 17 janvier 2001 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Chèque point France ;

4323

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 06-46.378

Cour de cassation

Une transaction, fût-elle homologuée, n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties ou de ceux qu'elles représentaient lors de sa conclusion. Le représentant des salariés, auquel ses fonctions ne confèrent pas un pouvoir général de représentation de chaque membre du personnel, n'a pas mandat spécial de chaque salarié pour conclure en son nom une transaction

4324

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.323

Cour de cassation

par lettre en date du 15 janvier 2007, Monsieur Armand Y... avait fait savoir au conseil de prud'hommes qu'il dénonçait les agissements de son fils Yannick, embauché au SMIC en qualité d'attaché commercial, mais gérant de fait de l'entreprise ; que Monsieur Y... fils était interdit de gérer un commerce depuis 1993 ; que le fils, sans aucune autorité, avait embauché sa compagne, Madame X..., sans la déclarer à l'URSSAF, sans qu'elle apparaisse sur le livre de paie et sans en avertir le comptable ; que Monsieur Armand Y... écrivait encore : « ce qu'il faut savoir, c'est que mon fils et Madame X..., par cette manoeuvre prud'homale, ont pour but de se constituer un pactole émanant du fonds de garantie des salaires » ; que Monsieur Y... fils avait opéré

4325

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.673

Cour de cassation

par courrier recommandé reçu le 5 janvier 2005 son licenciement sous réserve de la reconnaissance ultérieure de sa qualité de salarié ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas la qualité de salarié de la société ABC Safety et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes en rappel de salaires, indemnités et dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la fictivité d'un contrat de travail apparent ne saurait se déduire que de l'absence de lien de subordination, elle-même caractérisée en considération des conditions de fait de l'exercice de l'activité du travailleur concerné ; qu'en déduisant essentiellement -"surtout" - la fictivité du contrat de travail écrit

4326

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.864

Cour de cassation

il résulte des propres écritures d'appel de la commune que le contrat de location-gérance a été tacitement reconduit d'année en année, pour une durée d'un an, depuis le 22 février 1999, de sorte que la décision prise par le liquidateur, à la date du 17 mai 2004, de ne pas poursuivre l'exécution du contrat, ne pouvait être effective qu'à la date de la nouvelle échéance, soit le 22 février 2005 ; qu'estimant au contraire que les dispositions du contrat de location-gérance, notamment sur le terme, et les règles applicables aux cocontractants du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, notamment en matière de mise en demeure et de préavis, sont inopposables au liquidateur compte tenu de la spécificité de la mission de ce mandataire judiciaire

4327

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.925

Cour de cassation

Vu les articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir de son employeur, la société Cible consultants, aux droits de laquelle se trouve la société Régimédia actuellement en redressement judiciaire, notamment, le paiement d'une indemnité de licenciement ou, subsidiairement, d'une indemnité pour travail dissimulé ; que dans un arrêt du 12 septembre 2006, la cour d'appel, après avoir dit dans ses motifs que les deux indemnités n'étant pas cumulables, il y avait lieu d'accorder à la salariée, bien qu'elle l'ait demandée à titre subsidiaire, la seule indemnité de travail dissimulé en raison de son montant supérieur, a, dans le dispositif de sa décision, fixé au passif de l'employeur l'une et…

4328

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.146

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 122-2 alinéa 4 du code du travail que l'intégralité des sommes perçues à titre d'indemnités de congés payés pendant la période des trois mois de référence doivent être incluses dans le salaire servant d'assiette au calcul de l'indemnité de licenciement, cette disposition excluant toute proratisation de l'indemnité de congés payés ; qu'en relevant que seuls les congés payés dus au titre des trois mois de salaire doivent être intégrés dans l'assiette précitée, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article R. 122-2 alinéa 4 du code du travail, et, par fausse application, l'article L. 233-11 du même code ; Mais attendu que selon l'article R. 122-2, alinea 4, devenu R. 1234-4 du code du travail, le

4329

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 06-46.060

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces du dossier que M. X... remplissait toutes les attributions d'un directeur et aurait dû être rémunéré sur la base du coefficient correspondant tel que prévu par la convention collective applicable ; d'autre part, que les premiers juges ont, correctement, déterminé le montant des rappels de salaire et de prime d'ancienneté dus à ce titre au salarié dans les limites du délai de prescription ; Attendu cependant, que la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées par le salarié ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du salarié, si ses fonctions ne correspondaient pas à celles de directeur dès l'année 1991, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

4330

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-45.326

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, devenu L. 3253-8 du code du travail, qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'entreprise, laquelle n'est pas en état de cessation des paiements, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde.

4331

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 février 2009, 07-20.100

Cour de cassation

considérant que le débiteur avait déclaré quelle dette il entendait acquitter en se fondant sur une attestation du dirigeant de la société CBR en date du 26 juin 2003 et sur une lettre de confirmation du conseil de la société CBR en date du 27 juin 2003, alors que les paiements litigieux avaient été effectués d'octobre 2001 à juillet 2002, ce dont il résultait que le débiteur n'apportait pas la preuve qu'il avait déclaré, en payant, quelle dette il entendait acquitter, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1253 du code civil ALORS QUE, D'AUTRE PART, en l'absence de déclaration du débiteur et lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ;

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