Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-45.323
Arrêt du 25 mars 2009Pourvoi n° 07-45.323
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00636
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 28 juin 2007), que se prévalant de l'existence d'un contrat de travail avec la société ACF, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires, de congés payés, d'indemnités de déplacement et de précarité outre la remise de documents administratifs ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir dit qu'elle n'avait pas été salariée de la société ACF, faute de lien de subordination, et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / que le conseil de prud'hommes a lui-même constaté que Yannick Y..., qui agissait comme gérant de fait de la société ACF, avait embauché Mme X... ; qu'il ne pouvait déduire l'absence de lien de subordination du simple fait que le gérant de fait était interdit de gestion et n'avait pas le pouvoir d'engager la société ; que le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
2° / qu'en se fondant, pour rejeter les demandes de Mme X..., sur le motif totalement hypothétique que le gérant de fait avait opéré des virements sur le compte de la société, « sans doute pour payer en liquide Mme X... », le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ;
Et attendu, qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve, le conseil de prud'hommes a retenu, par des motifs non critiqués, que la preuve de l'existence d'une relation de travail dans un état de subordination entre Mme X... et la société ACF n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche au jugement attaqué
D'AVOIR dit que Madame X... n'avait pas été salariée de la société ACF, faute de lien de subordination, et de l'avoir débouté de toutes ses demandes
AUX MOTIFS QUE Madame X... aurait été titulaire d'un contrat à durée indeterminée de vacataire auprès de la société ACF, dont le gérant était Monsieur Armand Y... ; que le 12 février 2007, Maître A..., liquidateur judiciaire de la société ACF, avait écrit au Parquet pour dénoncer des irrégularités dans la gestion de la société ; que par lettre en date du 15 janvier 2007, Monsieur Armand Y... avait fait savoir au conseil de prud'hommes qu'il dénonçait les agissements de son fils Yannick, embauché au SMIC en qualité d'attaché commercial, mais gérant de fait de l'entreprise ; que Monsieur Y... fils était interdit de gérer un commerce depuis 1993 ; que le fils, sans aucune autorité, avait embauché sa compagne, Madame X..., sans la déclarer à l'URSSAF, sans qu'elle apparaisse sur le livre de paie et sans en avertir le comptable ; que Monsieur Armand Y... écrivait encore : « ce qu'il faut savoir, c'est que mon fils et Madame X..., par cette manoeuvre prud'homale, ont pour but de se constituer un pactole émanant du fonds de garantie des salaires » ; que Monsieur Y... fils avait opéré des virements à son profit, sur le compte de la société, sans doute pour payer en liquide Madame X..., lui délivrant des bulletins de salaire fantaisistes, lui permettant de venir devant le conseil de prud'hommes pour tenter d'obtenir des salaires et autres frais, avec des documents tronqués ; que cette situation n'est apparue qu'à la faveur de la liquidation judiciaire ; que la fonction de gérant de fait, attribuée de manière fictive à Monsieur Y... fils, ne lui donnait aucun pouvoir sans l'aval de son père, Monsieur Armand Y... ; que Madame X... n'avait jamais été salariée de la société ACF et n'avait aucun lien de subordination avec cette société ;
ALORS QUE le conseil de prud'hommes a lui-même constaté que Monsieur Yannick Y..., qui agissait comme gérant de fait de la société ACF, avait embauché Madame X... ; qu'il ne pouvait déduire l'absence de lien de subordination du simple fait que le gérant de fait était interdit de gestion et n'avait pas le pouvoir d'engager la société ; que le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 121-1 du code du travail ;
ET ALORS QU'en se fondant, pour rejeter les demandes de Madame X..., sur le motit totalement hypothétique que le gérant de fait avait opéré des virements sur le compte de la société, « sans doute pour payer en liquide Madame X... », le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du Nouveau code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00636
- Identifiant source
- 61372707cd58014677429d23
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372707cd58014677429d23.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mars 2009.
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