Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 360

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée13 mai 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
4309

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.434

Cour de cassation

l'employeur responsable du licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; qu'en condamnant la société Pépinières Marnaysiennes à indemniser les conséquences du licenciement de M. X... sans constater que la rupture lui aurait été imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 et L. 122-14-4 devenus L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cession globale d'une unité de production composée de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire autorisée par le juge commissaire entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'unité de production dont relevait M. X...

4310

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.135

Cour de cassation

par courrier du 26 août 2005, Madame X... a interrogé Maître Y... sur cette décision dont elle n'avait pas eu connaissance ; que l'ensemble de ces éléments d'information ne démontre pas qu'une convocation ait été adressée à Madame X... pour un entretien ou une offre de poursuite de son contrat de travail dans les conditions antérieures mais établissent au contraire qu'elle ne pouvait pas avoir connaissance d'une volonté de poursuite de son contrat par la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES compte tenu de ce que son cas avait été officiellement traité différemment de celui des autres salariés repris ; que n'ayant eu, à la date de l'expiration de son préavis, le 10 août 2005, aucune offre de poursuite de son contrat de travail dans les conditions antérieures, Madame X...

4311

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-45.356

Cour de cassation

Vu les articles L. 621-32 et L. 621-82 du code de commerce, alors applicables ; Attendu qu'après avoir constaté que l'employeur avait été placé en liquidation judiciaire, à la suite de la résolution du plan de continuation de l'entreprise, la cour d'appel a confirmé le jugement qui l'avait condamné au paiement de sommes résultant de créances nées au cours de la période d'observation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résolution du plan de redressement entraîne l'ouverture d'une nouvelle procédure collective, de sorte que les créances de la période d'observation de la précédente procédure collective, clôturée par la continuation de l'entreprise, ont leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la seconde procédure, perdent en conséquence le bénéfice du droit de paiement prioritaire conféré par…

4312

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-40.094

Cour de cassation

par jugement du 25 juin 2002 ; que Mme X..., qui avait démissionné le 30 octobre 2000 en raison du refus de l'employeur de la rémunérer suivant la qualification qui aurait dû lui être appliquée compte tenu des fonctions qu'elle avait successivement occupées, a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnue créancière de dommages-intérêts et de salaires ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé au nom de la société Nouvelle Air Provence, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Attendu que le mandataire ad hoc de la société Nouvelle Air Provence fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande en rappel de salaires et d'accessoires liée à une nouvelle classification de l'emploi de la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que M.

4313

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.447

Cour de cassation

Lorsque le salarié, licencié pour motif économique à l'occasion d'un transfert d'entreprise, passe effectivement au service du cessionnaire, ce dernier est seul responsable des modifications qu'il apporte au contrat de travail du salarié repris. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui reconnaît des salariés repris dans ces conditions, créanciers à l'égard du cédant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture alors qu'en l'absence de collusion frauduleuse, il ne peut être reproché au cédant d'avoir manqué à ses obligations, au titre de la modification des contrats de travail décidée par le seul cessionnaire

4314

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-44.647

Cour de cassation

par courrier de l'administrateur judiciaire, Maître D..., le 15 mai 2006, constitués par la demande d'autorisation de leur licenciement du 19 avril 2002 adressée en recommandé avec AR, par Maître D... à l'inspection du travail et les courriers du 7 mai 2002 adressés par l'ASSEDIC-AGS à Maître D..., pièces décisives retenues tant par Maître D... que par l'AGS, parties à l'instance, et qui établissaient l'intention de Maître D...

4315

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-44.960

Cour de cassation

par jugement du 18 juillet 2000 ; que l'entreprise a été cédée le 1er septembre 2000 à la société ICA société nouvelle en exécution du plan de cession qui prévoyait de maintenir pendant 18 mois les emplois des salariés repris et qui avait été arrêté par un jugement du 29 août 2000 ; que, la société ICA société nouvelle ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par un jugement du 25 septembre 2001, ses salariés ont été licenciés dans les quinze jours suivants ; que M. X... et 19 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de primes d'intéressement au titre de la période de septembre 2000 à mars 2001 et de dommages-intérêts pour violation de l'engagement de maintien de l'emploi ; Sur le second moyen :

4316

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.835

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-40, devenu L. 1331-1, du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire la rupture justifiée par une faute grave, l'arrêt retient que, dans ses lettres des 3 et 21 novembre 2003, l'employeur se contentait de demander des explications au salarié et que ces lettres ne sauraient en aucun cas être considérées comme des avertissements ; que n'ayant pas obtenu de réponse satisfaisante de la part de son salarié, l'employeur était en droit de le sanctionner à condition de ne pas évoquer des faits antérieurs au 5 octobre 2003, puisque le salarié avait été convoqué le 5 décembre 2003 à l'entretien préalable au licenciement ; Attendu cependant que constitue une sanction toute mesure dépassant la simple observation

4317

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-19.629

Cour de cassation

par arrêt infirmatif du 16 décembre 1998, devenu irrévocable à la suite du rejet, le 7 mars 2001, du pourvoi formé à son encontre, la cour d'appel de Reims a débouté M. X... de ses demandes ; que celui-ci a, le 2 mars 2004, fait assigner l'ASSEDIC devant la juridiction civile pour obtenir la restitution des cotisations qu'il avait payées entre le 1er avril 1988 et la fin du mois d'avril 1995 ; Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir opposée par l'Assedic et la condamner à verser une somme au titre du remboursement des cotisations salariales d'assurance chômage indûment perçues, l'arrêt retient que, conformément aux dispositions de l'article 2257 du code civil, la recevabilité de l'action en remboursement de M. X... était subordonnée à la reconnaissance du caractère indu des versements ;

4318

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.341

Cour de cassation

M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger qu'il avait bénéficié d'un contrat de travail ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt retient que la réalité du travail de M. Y... en qualité de mécanicien pour le compte de la société Equipe Gagnante est établie par les attestations versés aux débats et que M. Y... a été rémunéré à ce titre jusqu'en février 2005 ; que la SCP Belat-Desprat, ès qualités, et l'AGS et le CGEA d'Annecy qui contestent l'existence du contrat de travail de M. Y...

4319

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.509

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandes dirigées à titre principal contre ADP ne sont pas fondées. 1) ALORS QUE constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que l'activité de portage de bagages nécessitait « un certain nombre de salariés », « l'usage de chariots », ainsi qu'un « local dans l'aéroport », ce qui caractérisait l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ; qu'en écartant l'existence d'une entité économique au prétexte que le personnel était « sans technicité particulière », que la propriété du matériel

4320

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.029

Cour de cassation

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 la condamne à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé diverses sommes dues à Monsieur X...

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